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14/12/2023 | FRANCE | N°21BX04740

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 21BX04740


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté de communes des Luys en Béarn a refusé de lui accorder une permission de voirie pour l'aménagement d'un accès à sa parcelle cadastrée section ZD n° 51 sur le territoire de la commune de Sauvagnon.



Par un jugement n° 1900499 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté de communes des Luys en Béarn a refusé de lui accorder une permission de voirie pour l'aménagement d'un accès à sa parcelle cadastrée section ZD n° 51 sur le territoire de la commune de Sauvagnon.

Par un jugement n° 1900499 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Manetti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du président de la communauté de communes de Luys en Béarn du 4 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre au président de cette communauté de communes de lui délivrer la permission de voirie sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'absence de volonté de la communauté de communes d'accorder un accès sur la voie nécessitant de traverser un ruisseau était de nature à fonder légalement le refus qui lui a été opposé ; la mention de la décision attaquée qui y est relative ne révèle qu'une préférence de l'autorité signataire qui n'a pas entendu en faire un motif de rejet ;

- à supposer que cette mention soit regardée comme un motif du refus, elle révèle une erreur de droit dès lors que le ruisseau du Bruscos est indissociable de la voie interne de la zone d'activité économique du Bruscos dont il est l'accessoire et que cette voie publique est déjà utilisée pour la desserte des lots de la zone d'activité ; aucun motif de conservation du domaine public ou de sécurité publique ne justifie le refus qui lui a été opposé d'aménager un accès depuis sa parcelle comprenant un ouvrage de franchissement du fossé ;

- si le tribunal a retenu qu'il ne contestait pas utilement l'absence d'enclavement de sa parcelle, ce n'était pas un motif de rejet de sa demande ; en tout hypothèse, un tel motif serait, d'une part, entaché d'erreur de droit puisque l'enclavement d'une parcelle n'est pas une condition nécessaire pour obtenir une permission de voirie et, d'autre part, inexact puisque le chemin du Milieu bordant la limite nord de son terrain n'est pas carrossable et ne saurait être regardé comme desservant son terrain.

La requête de M. B... a été communiquée à la communauté de communes des Luys en Béarn qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, d'une part, de ce qu'en raison de la présence du ruisseau dont la communauté de communes indique, sans être contestée, être propriétaire de la moitié sud, M. B... n'est pas riverain de la voie pour laquelle il sollicite un accès et, d'autre part, de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur la légalité de la décision en tant qu'elle refuse d'autoriser l'accès sur la partie sud du ruisseau, dépendance de son domaine privé.

M. B... a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public, enregistrées le 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Eizaga, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 décembre 2018, M. B... a sollicité du président de la communauté de communes des Luys en Béarn la délivrance d'une permission de voirie pour l'aménagement d'un accès depuis sa parcelle cadastrée ZD n° 51 sur une parcelle cadastrée AK n° 34 appartenant à cet établissement public et constituant le terrain d'assiette d'une voie routière. Le président de la communauté de communes a refusé de délivrer cette permission par une décision du 4 janvier dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Pau. Il relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. " L'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit : " Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. (...) ".

3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie intercommunale, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain dont M. B... est propriétaire est séparée de la voie publique desservant la zone d'activité du Bruscos par le ruisseau de Bruscos puis par une bande herbeuse de quelques mètres de large. La décision attaquée mentionne que la communauté de communes de Luys en Béarn est propriétaire de la " moitié sud " de ce ruisseau et il n'est pas contesté par le requérant que, les deux rives appartenant à des propriétaires différents, chacun d'eux est propriétaire de la moitié du lit ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 215-2 du code de l'environnement. Ce ruisseau ne saurait être regardé comme appartenant au domaine public dès lors, d'une part, qu'y fait en toute hypothèse obstacle l'absence d'appartenance exclusive à une personne publique et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituerait un accessoire indissociable de la voie publique, et ce quand bien même il servirait d'exutoire pour les eaux pluviales. Dans ces conditions, M. B... ne saurait être qualifié de riverain de la voie publique et il ne bénéficiait pas d'un droit d'accès à la voie de desserte de la zone d'activité depuis sa parcelle en cette qualité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance des principes énoncés au point 3.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes de Luys en Béarn.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04740 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04740
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;21bx04740 ?
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