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14/12/2023 | FRANCE | N°21BX03487

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 21BX03487


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



MM. A... D... et F... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Thénac a délivré à M. E... un permis de construire un hangar à toiture photovoltaïque destiné à l'élevage de faisans, un bâtiment d'attrapage ainsi que des locaux techniques sur un terrain situé lieu-dit " Grand Vignal ", ainsi que la décision rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme C....



Par un jugement n° 2001652 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. A... D... et F... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Thénac a délivré à M. E... un permis de construire un hangar à toiture photovoltaïque destiné à l'élevage de faisans, un bâtiment d'attrapage ainsi que des locaux techniques sur un terrain situé lieu-dit " Grand Vignal ", ainsi que la décision rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme C....

Par un jugement n° 2001652 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2021, MM. D... et C..., représentés par Me Ducourau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Thénac du 6 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Thénac et de M. E... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire méconnaît les articles L. 142-1 et L. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du bergeracois identifie le terrain d'assiette du projet comme un réservoir à la biodiversité avérée de cultures annuelles, vignobles et vergers, un réservoir écopaysager et un élément structurant le corridor écologique et, d'autre part, que le projet est incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages ;

- il méconnaît également le point 1.5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération du bergeracois, auxquelles renvoie l'article A 2.1. de son règlement, prévoyant un espace inconstructible d'une largeur minimum de 50 à 100 mètres entre le lieu d'implantation d'une exploitation agricole et les limites séparatives du terrain ;

- le permis a été délivré sans que l'avis obligatoire de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'ait été ni sollicité ni obtenu, en méconnaissance de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ;

- le permis délivré méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme compte tenu de la proximité immédiate des propriétés de MM. C... et D... ; une évacuation satisfaisante des eaux pluviales nécessairement souillées par le fumier généré par l'élevage n'est pas garantie dès lors que le fossé de collecte du surplus des eaux pluviales situé entre le terrain d'assiette du projet et le terrain de M. C... n'étant pas entretenu et quasiment comblé, les eaux ruisselleront dans l'étang de la propriété de M. C... ;

- le permis litigieux ne pouvait être délivré, M. E... ne bénéficiant d'aucun accès à la voirie communale ce qui représente une atteinte à la sécurité publique proscrite par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages de sorte que le permis délivré méconnait également l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, M. B... E..., représenté par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'un permis de régularisation et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de MM. D... et C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de ce que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée est inopérant, cet avis n'ayant pas nécessairement à être obtenu préalablement à la délivrance du permis ; subsidiairement, un tel vice n'aurait pas été de nature à exercer une influence sur la décision et n'a pas privé les intéressés d'une garantie ; il serait en outre régularisable ;

- est également inopérant le moyen tiré de l'illégalité du permis au regard du schéma de cohérence territoriale bergeracois dès lors qu'un tel document n'est pas directement opposable à une autorisation d'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors, d'une part, qu'il ne peut fonder un refus de permis de construire et, d'autre part, que les impacts d'une installation classée en fonctionnement relèvent d'une législation indépendante de celle du droit de l'urbanisme ;

- l'exploitation étant déclarée au titre de la législation des installations classées, il n'avait pas à préciser les conditions de traitement du fumier ou des effluents, qui relèvent d'une législation indépendante, pour sa demande de permis de construire ;

- les autres moyens soulevés par MM. D... et C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Thénac, représentée par Me Després, conclut au sursis à statuer pour permettre la régularisation de l'absence de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, puis au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. D... et C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le schéma de cohérence territoriale n'était pas opposable à la demande de M. E... ;

- le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise adopté le 13 janvier 2020 n'était pas applicable à la date de la délivrance du permis ;

- la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée mais un tel vice est régularisable en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens soulevés par MM. D... et C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois en appel par MM. D... et C... relatif au vice de procédure qui entacherait l'arrêté litigieux faute de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, moyen relevant d'une cause juridique distincte des moyens de légalité interne soulevés devant les premiers juges (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Fauquignon, représentant MM. D... et C..., et de Me Bonnin représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a sollicité des communes de Thénac et de Monestier la délivrance de deux permis pour la construction d'un hangar à toiture photovoltaïque destiné à l'élevage de faisans, ainsi que de locaux techniques sur un terrain situé à cheval sur le territoire de ces communes. MM. D... et C... relèvent appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis délivré par le maire de la commune de Thénac le 6 décembre 2019.

2. En premier lieu, MM. D... et C... n'ayant soulevé devant les premiers juges que des moyens relatifs à la légalité interne du permis attaqué, ils ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois en appel que ce permis a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers conformément à l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, ce moyen relevant d'une cause juridique distincte.

3. En deuxième lieu, MM. D... et C... ne peuvent utilement se prévaloir de l'annexe cartographique au document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Bergeracois ni de la circonstance qu'il classerait le terrain d'assiette du permis litigieux comme un réservoir à la biodiversité avérée de cultures annuelles, vignobles et vergers, un réservoir écopaysager et un élément structurant le corridor écologique, un tel document n'étant pas directement opposable à une autorisation d'urbanisme. En outre, ce document, approuvé le 30 septembre 2020, n'était pas applicable à la date de délivrance du permis litigieux.

4. En troisième lieu, les appelants ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté d'agglomération bergeracoise qui a été approuvé le 13 janvier 2020, soit postérieurement au permis délivré à M. E... le 6 décembre 2019.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; / d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (...) ".

6. MM. D... et C... soutiennent que le permis litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que le hangar dont il autorise l'installation serait incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel il est implanté. Toutefois, un tel moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté, l'activité d'élevage de faisans étant précisément une activité agricole au sens des dispositions précitées et les appelants ne contestant pas la réalité de l'exploitation agricole du pétitionnaire. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet était déjà exploité comme un espace agricole et se situe dans un vaste secteur de cette nature qui ne bénéficie d'aucune protection particulière et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constituerait un corridor écologique ou une zone de richesse environnementale à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux ou des paysages. Si les requérants font valoir la qualité de leurs propriétés respectives, ils ne produisent aucun élément permettant de retenir qu'elles seraient, par un quelconque aspect, particulièrement remarquables. En outre, le projet de M. E... qui présente une structure légère, dont les matériaux sont choisis pour s'harmoniser avec l'environnement proche et qui ne requiert une imperméabilisation des sols que très limitée, prévoit l'implantation de nombreuses " haies champêtres et boisées " qui, ajoutées aux boisements existants, dissimuleront l'essentiel du projet à la vue. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été édicté en méconnaissance de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice de gestion de l'eau jointe au projet de M. E..., qu'un système de tranchée drainante sera installé sous chaque égout des rampants sud de la volière, situés au niveau le plus bas, pour l'écoulement des eaux pluviales de ruissellement qui seront évacuées sur site par infiltration naturelle dans le sol. Si les requérants soutiennent que les eaux pluviales polluées s'écouleront, compte tenu de la configuration du terrain, vers la propriété de M. C... sans être arrêtées par le fossé situé à la jonction des parcelles qui n'est pas entretenu et qui est quasiment comblé, aucun élément au dossier ne permet de retenir l'insuffisance du système de gestion des eaux pluviales prévu par le projet et la réalité d'un tel risque. Par ailleurs, MM. D... et C... ne sauraient utilement soutenir que le permis litigieux serait illégal faute de contenir des prescriptions nécessaires sur le traitement des fumiers et effluents générés par le projet, une telle argumentation relevant des conditions d'exploitation du projet régies par le code de l'environnement. Enfin, contrairement à ce que soutiennent MM. D... et C..., il ressort des pièces du dossier, en particulier de la vue satellite fournie par le pétitionnaire que le terrain d'assiette du projet, d'une part, ne se situe pas à proximité immédiate des habitations les plus proches et, d'autre part, dispose bien d'un accès à une voie ouverte à la circulation publique. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Thénac aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. À ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

10. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui n'est soumis qu'à un régime de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement compte tenu du nombre et de la faible densité d'oiseaux qu'il est appelé à contenir et qui prévoit un système de gestion des eaux de ruissellement par infiltration naturelle dans le sol grâce à des tranchées drainantes, présenterait un risque de conséquences dommageables pour l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En dernier lieu, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

13. Au vu des éléments exposés aux points 6, 8 et 10 et alors que le site d'implantation du projet, à dominante agricole, ne présente aucune caractéristique particulière sur le plan paysager, le moyen tiré de ce que le permis litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit également être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que MM. D... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis délivré à M. E... le 6 décembre 2019. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à M. E... et de 1 500 euros à verser à la commune de Thénac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. D... et C... est rejetée.

Article 2 : MM. D... et C... verseront à M. E..., d'une part, et à la commune de Thénac, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à M. F... C..., à la commune de Thénac et à M. B... E....

Copie en sera adressée pour information à la commune de Monestier.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03487
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;21bx03487 ?
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