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13/12/2023 | FRANCE | N°22PA05153

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 13 décembre 2023, 22PA05153


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par des requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 2014 et 2015.



Par un jugement nos 1901298, 1901299, 1902039/2 du 7 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 3 492 euros en droits et pénalités au titre de 2015 et a re

jeté le surplus de sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 2014 et 2015.

Par un jugement nos 1901298, 1901299, 1902039/2 du 7 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 3 492 euros en droits et pénalités au titre de 2015 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 décembre 2022 et le 15 juin 2023, M. A..., représenté par Me Maximilien A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général des finances publiques d'établir un avis d'impôt rectificatif sur les revenus 2014 sur la base d'un total des salaires et assimilés de 35 600 euros et d'un revenu imposable de 71 131 euros et un avis d'impôt rectificatif sur les revenus 2015 sur la base d'un total des salaires et assimilés de 3 000 euros, d'un total de charges déduites de 14 000 euros et d'un revenu imposable de 51 081 euros ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur des rejets des réclamations préalables est incompétent ;

- les rejets des réclamations préalables sont insuffisamment motivées ;

- ces rejets révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- les sommes à déduire des revenus déclarés sont justifiées ;

- subsidiairement, ses revenus imposables au titre de 2014 doivent être réduits à hauteur de 24 000 euros et de 10 000 euros au titre de 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La situation fiscale de M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2014 et 2015. L'administration a remis en cause les charges déclarées par l'intéressé d'un montant de 23 000 euros pour chacune des années au titre d'une pension alimentaire versée à son ex-épouse. Elle a mis en recouvrement par voie de rôle des suppléments de cotisations à l'impôt sur le revenu d'un montant en droits et pénalités de 13 571 euros pour l'année 2014 et de 10 456 euros pour l'année 2015. A la suite des réclamations préalables de M. A..., l'administration a admis la déduction de 6 000 euros majoré de 25 % en application des dispositions de l'article 158, 7-3° du code général des impôts de ses revenus déclarés en 2015 et prononcé un dégrèvement de 3 035 euros en droits et pénalités au titre de cette année. Par un jugement du 7 octobre 2022, le Tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement survenu en cours d'instance de 3 492 euros en droits et pénalités et a rejeté le surplus de la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 2014 et 2015. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit à sa demande et doit être regardé comme demandant à titre subsidiaire la réduction de ses revenus imposables à hauteur de 24 000 euros au titre de 2014 et de 10 000 euros au titre de 2015.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; (...) " et aux termes de l'article 158 : " (...)7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;(...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... dont le divorce a été prononcé par un jugement du 14 mai 1999 du Tribunal de grande instance de Melun, s'est engagé à verser à son ex-épouse une somme de 10 000 FF. sous forme de rente viagère mensuelle. L'administration, qui a admis pour l'année 2015 la somme de 14 000 euros de charges à ce titre, correspondant à une somme de 2 000 euros de pension alimentaire versée mensuellement de juin à décembre 2015, qu'elle a majoré de 25 % en application des dispositions de l'article 158, 7-3° du code général des impôts et a prononcé les dégrèvements correspondants, a refusé la déduction de ses revenus de la charge correspondant au versement de cette pension alimentaire pour un montant de 23 000 euros en 2014 et 10 000 euros sur la période de janvier à mai 2015 au motif que ces charges n'étaient pas justifiées. L'intéressé produit les relevés bancaires de son ex-épouse attestant d'un virement mensuel de la société DM Consultant, entreprise unipersonnelle dont M. A... était le gérant, de 2 000 euros du 3 janvier 2014 au 5 mai 2015. Il justifie, par la production d'un extrait du grand livre journal du compte 641 de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de l'extrait du compte 641 pour la période de janvier à mai 2015 que les sommes ainsi versées ont été comptablement enregistrées par des opérations de débit du compte 641 " rémunération du personnel ", à l'exception de la somme de 2 000 euros virée par la société à son ex-épouse en décembre 2014 dont il n'établit pas qu'il l'aurait acquittée sur ses revenus propres. Il soutient par ailleurs, sans que l'administration ne le conteste, que le montant total figurant en débit de ce compte au titre des exercices 2014 et 2015 correspond au montant qu'il a déclaré au titre de ses revenus salariaux. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme justifiant s'être acquitté de 22 000 euros en 2014 et de 10 000 euros en 2015 sur ses revenus propres, quand bien même la société aurait ainsi versé une partie de ses salaires directement à son ex-épouse, et l'administration n'était par suite pas fondée à refuser la déduction de ces charges de ses revenus imposables au titre de 2014 et 2015.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête et les conclusions présentées à titre subsidiaire, que M. A... est seulement fondé à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2014 résultant de la soustraction de ses bases d'imposition d'une somme de 27 5000 euros, correspondant à la somme de 22 000 euros versée au titre de pensions alimentaires augmentée de 25 % en application des dispositions de l'article 158, 7-3° du code général des impôts, et la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 2015. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition assignée à M. A... au titre de l'impôt sur le revenu 2014 est réduite de la somme de 27 500 euros.

Article 2 : M. A... est déchargé, en conséquence de la réduction d'assiette prononcée à l'article 1er, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2014, en droits et majorations.

Article 3 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu d'un montant de 10 000 euros auquel il a été assujetti au titre de 2015 en droits et pénalités.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

La présidente rapporteure,

E. TOPINL'assesseure la plus ancienne,

M-D. JAYER

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05153
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;22pa05153 ?
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