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13/12/2023 | FRANCE | N°22LY01623

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 décembre 2023, 22LY01623


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Montbrun-les-Bains à lui verser la somme de 17 389,20 euros au titre du paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020, capitalisés, et d'enjoindre au maire de ladite commune de régulariser sa situation administrative et financière, y compris pour l'avenir.



Par un jugement n° 2005009 du 29 mars 202

2, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Montbrun-les-Bains à lui verser la somme de 17 389,20 euros au titre du paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020, capitalisés, et d'enjoindre au maire de ladite commune de régulariser sa situation administrative et financière, y compris pour l'avenir.

Par un jugement n° 2005009 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2023 et 26 octobre 2023, Mme B..., représentée par la SELARL d'avocats Asterio, agissant par Me Bracq, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2022 ;

2°) de condamner la commune de Montbrun-les-Bains Bains à lui verser la somme de 17 389,20 euros au titre du paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020, capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montbrun-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Montbrun-les-Bains n'étant pas affiliée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme, la recevabilité de sa requête n'était pas subordonnée à une médiation préalable et en tout état de cause, la décision rejetant sa demande préalable n'en faisant en tout état de cause pas mention, l'obligation d'une telle médiation ne pourrait lui être opposée ;

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, elle demande le paiement de l'indemnité litigieuse pour les heures effectivement travaillées ;

- en jugeant qu'elle ne produisait ni décompte déclaratif, ni preuve de ce que les heures supplémentaires litigieuses avaient été travaillées à la demande du maire, le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ; en l'absence de système de contrôle automatisé de ses horaires de travail, constitutive d'une faute de la commune, elle justifie avoir travaillé ces heures supplémentaires par les éléments qu'elle produit ; elle déclare avoir réalisé 120 heures supplémentaires entre janvier 2016 et septembre 2020, ce qui correspond à 3 082,94 euros d'indemnité ;

- la commune doit être condamnée à lui verser 14 306,26 euros au titre de sa résistance abusive.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er août 2022 et le 13 octobre 2023, la commune de Montbrun-les-Bains, représentée par la SELARL Retex Avocats, agissant par Me Matras, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- faute de la médiation préalable prévue par l'article 1er du décret n° 2018-101 du 16 février 2018, la demande devant le tribunal administratif de Grenoble était irrecevable ;

- les conclusions présentées au titre de la résistance abusive, fondées sur un nouveau fait générateur et incohérentes, sont irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berlottier-Merle, avocate, pour Mme B... et celles de Me Cassegrain, avocat, pour la commune de Montbrun-les-Bains ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., rédactrice territoriale principale de 1ère classe, a été employée par la commune de Montbrun-Les-Bain en qualité de secrétaire de mairie entre le 1er mai 1999 et le 15 septembre 2020. Elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner son ancien employeur à lui verser une somme de 17 389,20 euros au titre du paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les années 2016 à 2020. Mme B... relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus, aujourd'hui repris à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe (...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 visé ci-dessus : " I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B./ 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est inférieur à 10. (...). ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, visé ci-dessus : " Les fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de l'Etat et dans les établissements publics de l'Etat à caractère administratif peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le présent décret (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classés en quatre catégories. / Les montants moyens annuels de l'indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique. / Le montant des attributions individuelles ne peut excéder huit fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l'agent ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 visé ci-dessus : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...). L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret ". Pour le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les corps de références sont en vertu de l'annexe à ce décret ceux des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'Etat.

4. En premier lieu, par une délibération du 16 octobre 1996, le conseil municipal de la commune de Montbrun-les-Bains a complété les dispositions applicables aux régimes indemnitaires dont bénéficient les agents de la commune, et prévu qu'un rédacteur territorial bénéficierait des indemnités pour travaux supplémentaires dans les conditions suivantes : " Rédacteur Territorial : jusqu'au 7ème échelon IHTS : 25 h/mois 1400,81 F/mois/ à partir du 8ème échelon IFTS : taux maximal 5162 F/an avec possibilité pour un rédacteur territorial faisant fonction de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 5 000 habitants de majorer de 100 % ce taux maximal. ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires employés au grade de rédacteur territorial, jusqu'au septième échelon, bénéficient de l'IHTS, alors que les fonctionnaires ayant atteint au moins le huitième échelon de ce grade, et les fonctionnaires d'un grade supérieur, bénéficient le cas échéant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). Il est constant que cette délibération n'a été modifiée ni lorsque le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 a permis l'octroi de l'IHTS aux fonctionnaires de catégorie B ayant une rémunération correspondant à un indice brut supérieur à 380, ni lors de la réforme du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux par le décret du 30 juillet 2012, portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, qui a remplacé le décret du 10 janvier 1995 visé ci-dessus.

5. En l'espèce, Mme B... a atteint le grade de rédactrice territoriale principale de première classe, grade supérieur au nouveau grade de rédacteur territorial prévu par le décret du 30 juillet 2012. Par suite, la requérante ne pouvait prétendre à l'IHTS en vertu de la délibération qu'elle invoque.

6. En deuxième lieu, en tout état de cause, comme l'a relevé le tribunal administratif de Grenoble, si Mme B... allègue avoir travaillé en dehors des horaires de travail fixés par sa fiche de poste, notamment à l'occasion des séances du conseil municipal et d'autres réunions, elle ne produit aucune pièce justifiant l'avoir fait à la demande du maire. En outre, elle ne produit pas de pièce justifiant du nombre d'heures supplémentaires ainsi accomplies.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement contesté, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montbrun-les-Bains à lui verser 17 389,20 euros au titre de cette indemnité. Elle n'est pas davantage fondée à réclamer la condamnation de la commune, dont la résistance n'était pas abusive, à l'indemniser à ce titre. Sa requête doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Montbrun-les-Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Montbrun-les-Bains présente sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B..., est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montbrun-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Montbrun-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves TallecLa greffière,

Sandra BertrandLa République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01623
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;22ly01623 ?
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