Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2114237 du 5 juin 2023 le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de Mme C....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-7 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant des autres moyens présentés par M. A... devant le premier juge, qui ne sont pas davantage fondés, il s'en remet aux observations présentées devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023 Mme C..., représentée par Me Lamy-Rabu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle conclut par ailleurs à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
Mme C... a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 juillet 1997, est entrée en France le 11 septembre 2018, munie d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle s'est inscrite en première année (L1) à la faculté de droit de l'université d'Angers. Le préfet de Maine-et-Loire lui a délivré un premier titre de séjour valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021. Elle en a demandé le renouvellement le 5 novembre 2020. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2018/2019, pour la troisième fois en première année de licence de droit à l'université d'Angers après avoir redoublé deux fois. Dans ces conditions et en dépit de la progression de l'intéressée qui n'a pas validé sa première année de droit, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit au moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressée.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme C... :
5. En premier lieu, l'arrêté contesté du 19 janvier 2021 a été signé par Mme Magali Daverton secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait, en application d'un arrêté de délégation de signature du 15 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire d'une délégation pour signer " tout arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français ou de fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui est entrée en France le 23 août 2017, y a séjourné en qualité d'étudiante, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. L'intéressée ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un titre de séjour et en lui interdisant le retour sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 19 janvier 2921. Ce jugement doit, dès lors, être annulé et la demande de première instance présentée par Mme C... doit être rejetée de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par Mme C... à fin d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2114237 du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par celui-ci devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C....
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. PENHOATLe président,
G. QUILLÉVÉRÉLa greffière
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT01927 2
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