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12/12/2023 | FRANCE | N°23NT00806

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 12 décembre 2023, 23NT00806


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2213287 du 25 janvier 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure dev

ant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B..., représentée par Me Rodrigues Devesa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2213287 du 25 janvier 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023 le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Par une décision 1er mars 2023 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant arménien né le 22 mai 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 avril 2018 et y avoir rejoint sa mère. Sa demande d'admission au statut de réfugié, placée en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2022, notifiée le 23 mars suivant. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B... résidait à la date de la décision en litige depuis quatre années sur le territoire français où il est arrivé à l'âge de quinze ans pour rejoindre sa mère admise au séjour en France en raison de son état de santé. Il n'est pas contesté qu'il a poursuivi une scolarité normale, à partir de son inscription en classe de 3ème au titre de l'année 2017/2018 et qu'il était, à la date de la décision en litige en terminale professionnelle. Il justifie donc d'un parcours scolaire assidu et particulièrement sérieux durant trois ans avant sa majorité et d'une prise en charge par sa mère vivant régulièrement en France. Ainsi, en prononçant une telle mesure d'éloignement à l'encontre de M. B..., le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations précitées. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, le préfet lui délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, sans qu'il soit nécessaire dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rodrigues Devesas dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2213287 du tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2023 et les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 29 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B... et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

-M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur

A. PENHOATLe président

G. QUILLÉVÉRÉ

La greffière

H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT008062

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00806
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23nt00806 ?
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