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12/12/2023 | FRANCE | N°23NC02098

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 décembre 2023, 23NC02098


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.



Par un jugement n° 2208429 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté s

a demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2208429 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Snoeckx, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208429 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît respectivement les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir du préfet de régularisation à titre exceptionnel ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant fixation du pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est un ressortissant arménien, né le 18 janvier 2003. Il est entré irrégulièrement en France, le 2 juillet 2018, en provenance d'Italie, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour à entrée unique de onze jours, accompagné de ses parents, de sa sœur et de son frère. Le 19 avril 2019, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 décembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2021. Le 7 janvier 2022, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022. Il relève appel du jugement n° 2208429 du 14 février 2023, qui rejette sa demande.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité son admission au séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète du

Bas-Rhin n'ayant pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions en cause. Par suite, et alors que, en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière en France, son moyen doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. M. A... se prévaut de son arrivée en France, le 2 juillet 2018, à l'âge de quinze ans, de la durée de son séjour à la date de la décision en litige, de la présence sur le territoire français de ses parents et de sa fratrie, de sa maîtrise de la langue française et de son parcours scolaire. Il fait valoir, en particulier, que, après une inscription en classe de troisième au collège Martin Schongauer d'Ostwald au titre de l'année 2018-2019, il a poursuivi sa scolarité au lycée Aristide Briand de Schiltigheim et a obtenu, à l'issue de l'année 2020-2021, un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la vente de produits alimentaires, puis s'est inscrit au lycée du Rebberg à Mulhouse, à compter de septembre 2021, en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel de technicien prothésiste dentaire. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant. En dehors de ses parents et de sa fratrie, il ne justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle en France. Alors que son père, sa mère et sa sœur font également l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'établit pas être isolé en Arménie, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa formation professionnelle de technicien prothésiste dentaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France à l'âge de quinze ans, de la durée de son séjour, de la présence sur le territoire français de sa famille proche, de sa maîtrise de la langue française et de son parcours scolaire, M. A... ne démontre pas que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième et dernier lieu, eu égard aux circonstances qui ont été analysées aux points 3 et 5 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, son moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Compte tenu des circonstances de fait mentionnées aux points 3 et 5 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

10. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 juillet 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. Meisse

La présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : V. Chevrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

V. Chevrier

N° 23NC02098 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02098
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SNOECKX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23nc02098 ?
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