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12/12/2023 | FRANCE | N°23NC01308

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 décembre 2023, 23NC01308


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de le transférer aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement.



Par un jugem

ent n° 2300519 du 31 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Be...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d'une part, de le transférer aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2300519 du 31 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 8 février 2023, enjoint au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur le cas de M. A... dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement et mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, sous le n° 23NC01308, le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300519 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 31 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée a annulé pour erreur manifeste d'appréciation son arrêté de transfert du 8 février 2023 dès lors que M. A... ne démontre pas de manière probante que la " clause discrétionnaire ", instituée au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aurait dû lui être appliquée eu égard à son état de santé ;

- cet arrêté n'a pas pour objet de transférer l'intéressé à destination de son pays d'origine et, à supposer que les autorités slovènes ne lui accorderaient pas la protection sollicitée, elles examineraient elles-mêmes, avant de prononcer une mesure d'éloignement, les risques encourus en cas de retour au Pakistan ;

- les autres moyens, invoqués par M. A... dans sa demande de première instance, ne sont pas fondés ;

- l'arrêté de transfert du 8 février 2023 n'étant pas entaché d'illégalité, c'est à tort que la magistrate désignée a annulé par voie de conséquence l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;

- l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu d'enjoindre au conseil de M. A... le remboursement de la somme de 1 000 euros mis à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- eu égard à la gravité de son état de santé, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause discrétionnaire " prévue au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert du 8 février 2023 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- dans l'hypothèse où la cour prononcerait l'annulation du jugement contesté, cette annulation ne doit pas s'étendre à l'article 3 de son dispositif.

Par un courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au deuxième paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

II. Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, sous le n° 23NC01309, le préfet du Doubs demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2300519 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 31 mars 2023.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il se prévaut d'un moyen sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué ;

- c'est à tort que la magistrate désignée a annulé pour erreur manifeste d'appréciation son arrêté de transfert du 8 février 2023, dès lors que M. A... ne démontre pas de manière probante que la " clause discrétionnaire ", instituée au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aurait dû lui être appliquée eu égard à son état de santé ;

- l'arrêté de transfert du 8 février 2023 n'étant pas entaché d'illégalité, c'est à tort que la magistrate désignée a annulé par voie de conséquence l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;

- l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu d'enjoindre au conseil de M. A... le remboursement de la somme de 1 000 euros mis à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la demande de sursis à l'exécution du jugement n° 2300519 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 31 mars 2023 doit être rejetée en l'absence de moyen sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de ce jugement ;

- eu égard à la gravité de son état de santé, le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause discrétionnaire " prévue au premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert du 8 février 2023 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au deuxième paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23NC01308 et n° 23NC01309, présentées par le préfet du Doubs, concernent la situation d'un même étranger et sont dirigées contre un même jugement. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. B... A... est un ressortissant pakistanais, né le 27 juillet 1999. Il est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée, en vue d'y solliciter l'asile. L'intéressé ayant présenté une demande en ce sens le 10 janvier 2023, la consultation du fichier " eurodac " a révélé qu'il avait été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités slovènes le 17 octobre 2022. En application du b) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une demande de reprise en charge le concernant a été adressée à la Slovénie, qui a reçu une réponse favorable explicite le 26 janvier 2023. Par deux arrêtés du 8 février 2023, le préfet du Doubs, d'une part, a décidé le transfert de M. A... aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans l'attente de l'exécution de cette mesure d'éloignement. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 8 février 2023. Le préfet du Doubs relève appel du jugement n° 2300519 du 31 mars 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés, lui a enjoint de statuer à nouveau sur le cas de M. A... dans un délai de quinze jours suivant sa notification et a mis une somme à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. Le préfet demande également à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités slovènes :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée(...) ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 572-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2

ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Enfin, aux termes de l'article L. 572-7 du même code : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation explicite ou implicite du transfert par l'Etat requis et qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur ce recours, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni un appel, ni le sursis à l'exécution du jugement de première instance, accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai de six mois, dont l'expiration a pour conséquence, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) de libérer l'Etat requis de son obligation de prise ou de reprise en charge et de rendre responsable l'Etat requérant de l'examen de la demande de protection internationale.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 février 2023, par lequel le préfet du Doubs a décidé le transfert de M. A... auprès des autorités slovènes, est intervenu moins de six mois après la décision d'acceptation de la Slovénie pour la reprise en charge de l'intéressé, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction d'un recours contre l'arrêté du 8 février 2023 formé par le requérant sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 3 avril 2023, date de la notification à l'administration du jugement n° 2300519 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 31 mars 2023, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 8 février 2023. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été porté à un an ou à dix-huit mois, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, à la date du 3 octobre 2023, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A.... Par suite, la décision de transfert en litige étant devenue caduque, postérieurement à l'introduction par le préfet du Doubs de son appel le 27 avril 2023, et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2300519 du 31 mars 2023, en tant qu'il a annulé cette décision, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision portant assignation à résidence, par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2300519 du 31 mars 2023, en tant qu'il a annulé cette décision, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

8. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2300519 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 31 mars 2023, les conclusions du préfet du Doubs tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A..., dans les dossiers n° 23NC01308 et 23NC01309, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 2300519 du 31 mars 2023, en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert du 8 février 2023, et sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 23NC01308 et n° 23NC01309 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. Meisse

La présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : V. Chevrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

V. Chevrier

Nos 23NC01308, 23NC01309 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01308
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SCP GRILLON - BROCARD - GIRE - TRONCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23nc01308 ?
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