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12/12/2023 | FRANCE | N°22TL00033

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 décembre 2023, 22TL00033


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 1999 et de condamner l'Etat à lui payer cette bonification depuis cette date.



Par un jugement n°2001400 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 1999 et de condamner l'Etat à lui payer cette bonification depuis cette date.

Par un jugement n°2001400 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022 sous le n°22MA00033 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00033 et des pièces enregistrées le 14 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Manya, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 1999, ou subsidiairement à compter du 25 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire et de lui verser les sommes correspondantes à compter du 1er septembre 1999 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui a ajouté une condition restrictive, à savoir que les fonctionnaires concernés aient exercé " la majeure partie " de leur activité, non prévue par les textes, est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas retenu qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

- la décision du 27 décembre 2019 est insuffisamment motivée ;

- elle est psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse de catégorie A, fonction donnant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville de par l'annexe du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- elle intervient dans le ressort de plusieurs contrats locaux de sécurité mis en place dans les villes de Carcassonne en 2009, de Castelnaudary en 2008 et de Limoux, et pour des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville dans l'Aude mis en place par le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles et l'alinéa 3 de l'annexe du décret n°2017-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel, à titre subsidiaire, que le moyen tiré du défaut de motivation nouveau en appel est irrecevable, à défaut pour la requérante d'avoir soulevé des moyens de légalité externe dans ses écritures de première instance et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés, en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.

Des pièces produites pour Mme B... ont été enregistrées le 1er novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996

- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n°2015-1221 du 1er octobre 2015 ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté du 14 novembre 2011 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geslan-Demaret présidente rapporteure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Manya, représentant Mme B....

Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 30 novembre 2023, ainsi que des pièces, enregistrées les 4 et 8 décembre 2023, qui n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., titularisée au sein de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 1999, exerce ses fonctions de psychologue au sein de l'unité éducative de milieu ouvert de Carcassonne depuis cette date. Par un courrier en date du 25 novembre 2019, Mme B... a sollicité la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse afin de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville. Par un courrier en date du 27 décembre 2019, la directrice interrégionale lui refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au motif que l'unité d'affectation de l'intéressée n'était pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Par un jugement du 5 novembre 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation se rattachent au bien-fondé du jugement et n'affectent pas sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6°) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...). " L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. En premier lieu, le moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation de la décision contestée, non soulevé en première instance, relève d'une cause juridique distincte et ne peut, par suite, qu'être écarté comme irrecevable.

5. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret " parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".

6. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

7. En deuxième lieu, si Mme B... soutient exercer principalement ses fonctions dans le ressort territorial de plusieurs contrats locaux de sécurité qui auraient été conclus dans les villes de Carcassonne en 2009, de Castelnaudary en 2008 et de Limoux, les documents produits en première instance ne permettent pas de l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté.

8. En troisième lieu, il est constant que le siège de l'unité éducative de milieu ouvert de Carcassonne où est affectée Mme B... n'est pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. La requérante ne démontre pas non plus que le public auquel elle s'adresse serait issu prioritairement de ces quartiers. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur " manifeste " d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret

La présidente assesseure,

A. Blin La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL00033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00033
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : MANYA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22tl00033 ?
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