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12/12/2023 | FRANCE | N°22NT02391

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 12 décembre 2023, 22NT02391


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... G... agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants A... et B... G... ainsi que de D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée e

t de long séjour à A... G..., B... G... et D... C..., en qualité de membres de famille d'un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants A... et B... G... ainsi que de D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à A... G..., B... G... et D... C..., en qualité de membres de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2114043 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par Mme G....

Il soutient que :

- le recours formé par Mme G... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tardif ;

- la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes d'états civils et les éléments de possession d'état produits ne sont pas probants ;

- le motif tiré de l'absence de jugement délégant l'autorité parentale à Mme G... substitué au motif de la décision en litige est susceptible de la fonder légalement ;

- le motif tiré de ce que Mme G... n'entretient pas de liens étroits avec ses enfants substitué au motif de la décision en litige est susceptible de la fonder légalement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2022 et 1er juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants A... et B... G... ainsi que de D... C..., représentée par Me Renard, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer de nouveaux visas de long séjour à ses enfants A... G... et D... C... et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a maintenu à Mme G..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubost ;

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à Mme B... G..., ressortissante guinéenne née le 25 février 1979, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juillet 2018. Des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités en faveur de ses filles alléguées, A... G..., née le 20 décembre 2006, B... G..., née le 15 décembre 2011 et D... C..., née le 1er janvier 2013. Les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer les visas et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision du 13 octobre 2021, le recours formé contre ce refus consulaire. Mme G... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 20 juin 2022 de ce tribunal annulant la décision du 13 octobre 2021 et lui enjoignant de faire délivrer, sous astreinte, les visas de long séjour sollicités.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Le premier alinéa de l'article D. 312-4 du même code dispose que " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. (...) Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, ces dernières dispositions s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé.

4. Il résulte de ce qui précède que l'absence de mention sur la décision des autorités consulaires de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des délais dans lesquels le demandeur doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article D. 312-4 du même code, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au demandeur.

5. Par suite, en l'absence de mention sur la décision des autorités consulaires françaises à Conakry du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité du recours juridictionnel, de l'exercice d'un recours préalable auprès de la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France, les délais de recours ouverts par les dispositions précitées ne sont pas opposables à Mme G.... Ainsi, alors que Mme G... a exercé son recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France dans un délai raisonnable de quatre mois, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance en raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire doit être écarté.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Conakry, sur la circonstance que la production des actes d'état-civil des intéressés relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité des demanderesses et, partant, leur lien familial.

7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. " Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

8. L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

10. A l'appui des demandes de visas présentées pour les enfants A... et B... G... ainsi que pour D... C... ont été produits des jugements supplétifs d'actes de naissance n° 562, 563 et 535 rendus par le tribunal de première instance de Kissidougou (Guinée) le 1er mars 2019 ainsi que les transcriptions de ceux-ci au registre l'état civil et les passeports des demanderesses. Ces documents, qui comportent les mentions essentielles et suffisantes pour déterminer l'identité des personnes qui y figurent, font état de la naissance de A... G... le 20 décembre 2006 et de B... G... le 15 décembre 2011 de l'union de M. E... G... et de Mme B... G... ainsi que de la naissance de D... C... le 1er janvier 2013 de l'union de M. F... C... et de Mme B... G.... La profession et l'adresse de la mère figurent également sur ces actes. La circonstance qu'un second jugement supplétif concernant chaque enfant ait été produit ne suffit pas en l'espèce à démontrer que les actes de naissance seraient inauthentiques ou que les jugements présenteraient un caractère frauduleux, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les documents à l'exception du nom des requérants. En outre, Mme G... produit, pour la première fois en appel, une " attestation d'authentification " établie le 7 novembre 2022 par le chef du greffe du tribunal de première instance de Kissidougou certifiant le caractère authentique de chaque jugement. Par ailleurs, les énonciations contenues dans les actes d'état civil produits sont conformes aux différentes déclarations faites par Mme G... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

11. Il résulte de ce qui précède que c'est par une inexacte application des dispositions citées aux points 7 et 8 du présent arrêt que la commission a rejeté les demandes de visas litigieuses au motif que l'identité des intéressées et leur lien familial avec Mme G... n'étaient pas établis.

12. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

13. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans sa requête d'appel que les demandes de visas ne comportent pas de jugement de délégation de l'autorité parentale à Mme G... et que Mme G... n'entretient pas de liens étroits avec ses trois enfants.

14. D'une part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 434-1 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Aux termes de l'article L. 434-3 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande :1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-4 dudit code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

15. Il résulte de ces dispositions que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent.

16. Il ressort des pièces du dossier que M. G..., père des enfants A... et B... et que M. C..., père de l'enfant D..., sont respectivement décédés les 28 novembre 2011 et 5 février 2015. Les circonstances invoquées par le ministre selon lesquelles la fraude serait répandue en Guinée et les deux certificats de décès seraient signés par le même médecin de l'hôpital national de Donka ne permettent pas à elles seules d'établir le caractère falsifié ou frauduleux de ces certificats alors que ces derniers sont cohérents avec le récit fait par Mme G... à l'appui de sa demande de protection internationale formée en 2017.

17. Les pères des trois enfants de Mme G... étant décédés, il s'ensuit, que le motif tiré de l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale à Mme G... n'est pas de nature à justifier légalement la décision contestée.

18. D'autre part, si le ministre fait valoir que les liens entre Mme G... et ses enfants sont ténus, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public seuls de nature à justifier légalement le refus opposé à la demande de visa formulée par Mme G..., bénéficiaire de la protection subsidiaire, pour le compte de ses enfants mineurs.

19. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G... n'entretiendrait pas des liens étroits avec ses enfants n'est pas non plus de nature à justifier légalement de la décision contestée.

20. Il résulte de ce qui précède que la substitution de motifs demandée par le ministre doit être écartée.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France du 13 octobre 2021 et lui a enjoint de délivrer, sous astreinte, les visas de long séjour sollicités.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. L'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit à nouveau enjoint au ministre de délivrer aux enfants A... G... et D... C... des visas de long séjour dès lors qu'il résulte de l'instruction que de tels visas leur ont déjà été délivrés le 26 septembre 2022 en exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme G... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Mme G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Renard dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Renard une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme G... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... G....

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Dubost, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

A.-M. DUBOST

Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02391
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : SELARL R & P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22nt02391 ?
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