Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme H... B... et aux enfants C... B..., D... A... B..., G... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2112293 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 9 décembre 2022, M. F... B... et Mme H... B..., représentés par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision des autorités consulaires et celle de la commission sont insuffisamment motivées ;
- le motif tenant à l'existence d'une demande de regroupement partiel est inexact ; l'absence initiale de demande de visa pour son fils ainé s'explique par des considérations humanitaires nées de la situation de la grand-mère de l'enfant et relevait de son intérêt au sens de l'article R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette demande de visa est ensuite intervenue le 10 mars 2022 et porte sur une même demande de réunification familiale ;
- les dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas opposables dès lors qu'elles régissent le seul regroupement familial ;
- les éléments de possession d'état établissent les liens de filiation allégués ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Un mémoire et des pièces, présentés pour M. F... B... ont été enregistrés les 13 et 17 novembre 2023, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me B..., représentant M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 24 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... B..., ressortissant guinéen, né le 10 octobre 1986, s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 6 avril 2018. Le 25 novembre 2020, des demandes de visas de long séjour ont été présentées auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) pour Mme H... B... et les enfants D... A... B..., C... B... et G... B..., que M. B... présente comme son épouse et leurs enfants. Par une décision du 4 juin 2021, les autorités consulaires françaises à Conakry ont rejeté ces demandes de visas. Par une décision du 1er septembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 16 mai 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission.
2. Il ressort de la lettre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 septembre 2021 que pour refuser les visas sollicités celle-ci s'est fondée, d'une part, sur le fait que les consorts B... ont présenté à l'appui de leurs demandes, avec une intention frauduleuse, des documents qui ne permettent d'établir ni leur identité ni leurs liens allégués avec M. F... B... et, d'autre part, sur le fait qu'il s'agit d'une demande de réunification partielle.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur recours préalable obligatoire se substitue à la décision de refus prise par les autorités consulaires. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de l'autorité consulaire est inopérant au soutien des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours, qui s'est totalement substituée à celles des autorités consulaires. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 1er septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu de l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ".
6. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour le jeune E... B..., présenté comme le fils ainé de M. B..., né en 2009. Ce dernier expose que cette situation résulte de son choix de le maintenir provisoirement aux cotés de sa grand-mère âgée et malade et alors que l'enfant était scolarisé. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir qu'il était de l'intérêt de cet enfant d'être séparé de sa mère et de sa fratrie du fait du départ projeté de ces derniers pour la France. S'il est ajouté qu'une demande de visa a été déposée pour le jeune E... B... en 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée laquelle s'apprécie à la date de son intervention. Dès lors, en refusant, par la décision contestée, les visas sollicités pour Mme H... B... et les enfants D... A..., C... et G... B... au motif que leur délivrance aurait pour effet de rompre l'unité familiale, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni méconnu les dispositions des articles L. 561-4 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte enfin de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus si elle s'était fondée sur ce seul motif. Le moyen soulevé contre le second motif de la décision contestée ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, eu égard au caractère partiel de la réunification familiale demandée, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., Mme H... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01925