Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Togo refusant de délivrer à la jeune E... G... D... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2110993 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 29 août 2022, M. D..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune E... G... D..., représenté par Me Baldé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- dans le respect de l'article 47 du code civil, l'état-civil de l'enfant, et son lien de filiation à l'égard de M. D..., sont établis par les documents d'état-civil produits sans intention frauduleuse ;
- le lien filial est établi par possession d'état alors qu'un test génétique conclut à une paternité pratiquement prouvée ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... D..., ressortissant togolais né le 20 septembre 1981, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France le 12 juin 2008. Par des décisions du 23 février 2011, des visas de long séjour ont été délivrés à son épouse togolaise, Mme B..., et à leur enfant F... D... né en 2006. Toutefois, les autorités consulaires françaises au Togo ont refusé en dernier lieu en 2020 la délivrance d'un visa de long séjour pour l'enfant E... G... D..., née le 1er janvier 2011, présentée comme la fille du couple. Par une décision du 29 juillet 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement du 11 avril 2022, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.
3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa présentée pour l'enfant E... G... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demandeuse de visa n'était pas établie, eu égard à la présentation, avec une intention frauduleuse, de documents d'état-civil falsifiés la concernant.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée en 2020 pour E... G... D... en qualité d'enfant de réfugié, M. D... a produit le volet n° 1 d'un acte de naissance n° 16 établi le 4 janvier 2013 pour une naissance qu'il aurait personnellement déclarée le 1er janvier 2011. Cependant, à l'appui de l'une des précédentes demandes de visa déposée pour cette enfant, et suite à une levée d'acte, il a été établi que les références de cet acte de naissance correspondent à une enfant portant le même nom mais dont les patronymes, âges et professions des parents sont différents. Ces différences ne sont pas expliquées par M. D.... Devant la juridiction, M. D... s'est alors prévalu d'un nouvel acte de naissance mentionnant un jugement du Tribunal de première instance C... du 26 juillet 2019 qui lui reconnait la paternité de l'enfant, mais dont il affirme dans un acte établi à sa demande le 1er juillet 2022 devant un notaire à A... qu'il lui a été délivré par erreur dès lors qu'il avait bien déclaré être le père de cette enfant dès sa naissance. En appel il se prévaut également d'un jugement du même tribunal C... du 3 juillet 2019 se présentant comme un jugement supplétif d'acte de naissance de l'enfant le présentant comme son père, mais sans expliquer sa cohérence avec le jugement mentionné rendu seulement quelques jours plus tard, le 26 juillet 2019, et sans présenter d'acte de naissance reprenant cette mention. Enfin il a également produit un jugement du 29 novembre 2018 du tribunal pour enfants C... qui lui transfère, ainsi qu'à son épouse, l'autorité parentale sur l'enfant, laquelle aurait été jusque-là exercée par la seule tante de cette dernière. Cependant, aucune explication n'est là encore donnée sur cette délégation que M. D... présente au demeurant non comme un transfert, mais comme une confirmation de son autorité parentale dès lors qu'il affirme en avoir toujours disposé. De même cette situation est incohérente avec le jugement du 26 juillet 2019 qui lui reconnait pour la première fois la paternité de l'enfant. Aussi eu égard au caractère non probant des actes d'état-civil produits et au caractère frauduleux des jugements présentés du fait des contradictions substantielles qui les entachent, le lien de filiation allégué ne peut être regardé comme établi.
7. D'autre part, M. D... produit devant la cour les résultats d'un test ADN réalisé en 2022, en conséquence d'une ordonnance du 19 mai 2022 d'un juge au tribunal pour enfant C..., concluant à sa " paternité pratiquement prouvée " à l'égard de E... G.... Toutefois, l'intéressé se limite à la production d'une attestation d'un notaire C... du 27 juin 2022 corroborant ses dires, et aucune précision et garantie ne sont apportées sur les conditions de recueil des échantillons analysés dans le laboratoire situé en Espagne auteur du rapport produit. Par suite, les résultats de ce test ne sont pas de nature à établir le lien de filiation allégué.
8. Enfin, à l'appui de sa demande, M. D... se prévaut de quelques attestations de membres de sa famille affirmant le lien de filiation qui le lie à E... G.... Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. D... ne s'est prévalu de cette paternité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'à compter de 2017, alors que depuis son entrée en France en 2007 il n'avait mentionné de manière constante que l'existence d'un fils né en 2006. Ces quelques éléments sont en conséquence insuffisants pour établir le lien de filiation allégué par possession d'état.
9. En dernier lieu, le lien familial n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01768