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12/12/2023 | FRANCE | N°22NC02059

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 décembre 2023, 22NC02059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels le préfet des Ardennes, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours et l'a

obligé à se présenter tous les jours de la semaine entre huit et neuf heures au commissa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels le préfet des Ardennes, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours de la semaine entre huit et neuf heures au commissariat de Charleville-Mézières.

Par un jugement n° 2201609 du 20 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B... A..., représenté par Me Blanvillain, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201609 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du préfet des Ardennes du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de son droit d'être entendu, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de son droit d'être entendu, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de son droit d'être entendu, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'interdiction de retour en France ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en raison du caractère excessif de la durée d'interdiction de deux ans et de l'atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est un ressortissant algérien, né le 3 janvier 1981. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, en dernier lieu, en janvier 2019 après avoir fait l'objet d'une reconduite forcée à destination de l'Algérie. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet des Ardennes a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. A la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 5 janvier 2022 le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol en récidive et pour recel de bien provenant d'un vol en récidive, il a été écroué à la maison d'arrêt de

Châlons-en-Champagne du 5 janvier au 14 mai 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'assigné à résidence dans le département des Ardennes pendant quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les jours, entre huit et neuf heures, au commissariat de Charleville-Mézières. M. A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 12 juillet 2022. Il relève appel du jugement n° 2201609 du 20 juillet 2022, qui rejette sa demande.

Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement. Elle évoque notamment une entrée récente de M. A... sur le territoire français et mentionne que l'intéressé n'a pas de liens intenses et stables en France, alors même qu'il prétend être pacsé et vivre en couple avec une ressortissante française. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, à supposer que M. A... ait entendu invoquer une violation du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense et qu'il implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.

5. De même, toute irrégularité dans l'exercice du droit de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

6. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A..., qui n'a pas sollicité l'asile en France, ni la délivrance d'un titre de séjour, ait été mis à même par l'autorité préfectorale de présenter des observations écrites ou éventuellement, sur sa demande, orales préalablement à l'intervention de la décision en litige. S'il résulte des motifs de cette décision que le requérant " a déclaré " être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2019, après avoir fait l'objet auparavant d'un reconduite forcée vers son pays d'origine, et que, pacsé et sans enfant à charge, il est en couple avec une ressortissante française et vit au domicile de celle-ci, ces seules mentions ne suffisent pas à démontrer que le droit de l'intéressé à être entendu a été respecté en l'espèce. Toutefois, M. A... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de présenter à l'administration des éléments, qui auraient pu influer sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit d'être entendu n'a pas eu pour effet, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait de l'espèce, de la priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative le concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, si M. A... fait valoir qu'il serait entré en France, pour la première fois, en 2003, il ne conteste pas sérieusement être entré irrégulièrement sur le territoire français, en dernier lieu, en janvier 2019, après avoir fait l'objet auparavant d'un reconduite forcée vers son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A... est arrivé en France, en dernier lieu, en janvier 2019, après avoir fait l'objet d'un éloignement à destination de l'Algérie. S'il fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2003, le requérant, qui, en tout état de cause, ne produit aucun document attestant de cette présence au titre des années 2003, 2004, 2008, 2010, 2014, 2019, ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis cette date. Contrairement aux allégations de l'intéressé, il n'est pas démontré qu'il aurait cherché à régulariser sa situation en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas contesté que M. A... s'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement, prononcées à son encontre les 22 juin 2015, 13 décembre 2016 et 11 juin 2021. Il n'est pas établi qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Le requérant produit des justificatifs suggérant qu'il réside, depuis le 8 juillet 2015, au domicile d'une ressortissante française, mère de deux enfants nés les 23 décembre 2005 et 14 mai 2009 d'une précédente union, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 14 février 2017. Toutefois, en se bornant à produire trois attestations peu circonstanciées du fils aîné de l'intéressée, du frère et de la belle-sœur de celle-ci, datées des 27 et 30 juillet 2022, qui font état de ses qualités humaines et de son rôle auprès des enfants lorsque leur mère est absente, il n'établit pas la réalité et la continuité de la communauté de vie, dont il se prévaut. Si M. A... verse encore aux débats une promesse d'embauche du 20 octobre 2021 en vue de l'occupation d'un emploi dans un restaurant à Nice, il est constant que, par un jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières du 5 janvier 2022, il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol en récidive et pour recel de bien provenant d'un vol en récidive et a été écroué à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne du 5 janvier au 14 mai 2022. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En cinquième et dernier lieu, eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ne peut qu'être écarté.

Sur la décision portant fixation du pays de destination :

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement du vice de procédure, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A....

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

13. La décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour en France :

14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement du vice de procédure, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

16. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

17. D'une part, pour justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Ardennes a retenu le caractère relativement récent de son entrée en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et l'existence d'un comportement troublant l'ordre public. Il a ainsi suffisamment motivé la décision en litige au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

18. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... justifierait de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté.

19. Enfin, eu égard aux éléments retenus par le préfet, qui ne sont pas démentis par les pièces du dossier, et alors que le requérant n'établit pas la réalité et la stabilité de la communauté de vie avec une ressortissante française, dont il se prévaut, une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. Meisse

La présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : V. Chevrier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

V. Chevrier

N° 22NC02059 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02059
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BLANVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22nc02059 ?
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