Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2022, le 31 octobre 2022, le 13 décembre 2022 et le 7 septembre 2023, et les 6 et 9 novembre 2023, sous le
n° 22MA00444, M. D... H..., représenté par Me Gras de la SCP CGCB et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré à la société civile immobilière (SCI) Viagenti L'avvene di Pianottoli un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, pour la réalisation d'un ensemble de commerces et de logements ;
2°) d'annuler les arrêtés des 9 mai et 31 août 2022 et des 25 septembre et 26 octobre 2023 par lesquels le maire de cette commune a délivré à cette société des permis modificatifs ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la SCI présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello et de la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre cette autorisation d'urbanisme en sa qualité de propriétaire, voisin immédiat du projet, compte tenu des nuisances et de l'atteinte aux paysages et à l'état naturel du site causées par celui-ci, alors que son recours, dûment notifié, a été formé dans le délai de recours contentieux ;
- le permis de construire en litige est illégal dans la mesure où le dossier de demande ne comporte pas l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-1 du code forestier, ni la lettre du préfet indiquant que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, en méconnaissance de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, ni l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, alors que le projet porte sur l'implantation de bâtiments sur des espaces agricoles identifiés au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
- ce permis a été accordé avant que la Commission nationale d'aménagement commercial ne statue sur le recours dont elle était saisie par des concurrents du projet, et est donc entaché d'illégalité, comme le montre la délivrance le 9 mai 2022 d'un permis modificatif visant l'avis de cette commission ;
- l'autorisation en litige est illégale en raison des nombreuses incohérences manifestes existant entre le dossier de demande de permis de construire et le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, en ce qui concerne la nature du projet et la surface de vente projetée ;
- en omettant d'indiquer la totalité de la localisation et de la superficie des terrains d'assiette objet du projet, et en ne comportant pas d'étude d'impact malgré la réalisation de 124 places de stationnement, le dossier de demande ne respecte ni le c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ni le a) de l'article R. 431-16 du même code ;
- compte tenu de la grande sensibilité du site d'implantation du projet, le permis de construire aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
- les nombreuses prescriptions qui affectent le permis le rendent illégal, en subordonnant le projet à la réalisation de travaux et d'installations qui modifient substantiellement sa nature et nécessitent la présentation d'un nouveau projet, et les modifications apportées par les permis postérieurs, en prévoyant la création d'une chaussée carrossable, remettent elles aussi en cause le projet, faute d'avoir été soumises à la CNAC ;
- l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'urbanisation en continuité avec l'existant posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et précisé par le PADDUC, le projet devant s'implanter au sein d'un espace stratégique agricole et en dehors d'une tâche urbaine ;
- le permis en litige, faute de prévoir un procédé de production d'énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou un procédé équivalent, ni sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture des bâtiments et des ombrières projetés, la réalisation de tels aménagements, a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme et les permis modificatifs confirment cette illégalité ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 et de l'article R. 111-5 du même code ont été violées, en l'absence d'accès suffisant pour le passage et l'arrivée des engins de secours et d'incendie sur le site, de panneau, et de borne incendie ;
- le permis en litige a été pris en méconnaissance des orientations du PADDUC relatives à l'armature urbaine et aux espaces stratégiques agricoles qui lui sont directement opposables compte tenu de l'illégalité de la carte communale ;
- les permis modificatifs des 9 mai et 31 août 2022 sont illégaux, le second ayant changé la nature du projet en ne valant plus autorisation au titre des établissements recevant du public, et les deux valant autorisation d'exploitation commerciale alors que l'aménagement intérieur des bâtiments n'est pas connu, et ne mentionnant pas en revanche qu'ils tiennent lieu d'autorisations au titre des établissements recevant du public ;
- le permis modificatif du 25 septembre 2023, contre lequel sa contestation ne peut se voir opposer la cristallisation des moyens, est lui aussi illégal, pour ne pas avoir repris l'ensemble des prescriptions émises par l'arrêté préfectoral portant dispense d'étude d'impact au cas par cas, et pour reposer sur un avis de l'autorité environnementale illégal car émis sur le fondement d'un dossier incomplet et négligeant la sensibilité écologique du site, avérée par la découverte récente de spécimens d'une espèce protégée ;
- le permis du 26 octobre 2023 altère la nature du projet en en modifiant l'ensemble des destinations, et aurait dû donner lieu à un nouveau permis de construire, ainsi qu'à une nouvelle consultation de la CNAC et des autres autorités initialement consultées, la suppression de la parapharmacie ne constituant pas la correction d'une simple erreur de plume ;
- ce permis modificatif est illégal pour ne pas avoir donné lieu à sursis à statuer alors que le projet, qui emporte création d'un ensemble commercial, est de nature à compromettre sérieusement l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune ;
- son recours n'est pas abusif et les préjudices allégués par la SCI ne sont ni certains ni en lien avec ce recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022, le 28 octobre 2022, le 18 août 2023, le 7 septembre 2023, le 4 octobre 2023, les 2 et 8 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2023 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli, représentée par Me Le Fouler de la SARL Létang associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. H..., sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral causés par le caractère abusif du recours ;
3°) à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir, direct et personnel, au regard des exigences posées par les articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la précocité du permis par rapport à l'avis de la CNAC est devenu inopérant depuis le permis modificatif du 9 mai 2022 et ne peut être valablement soulevé par le requérant en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, pas plus que celui de la contradiction des dossiers de demande de permis et d'autorisation commerciale ou celui de la méconnaissance de l'article L. 111-18-1 du code ;
- le moyen tiré de la présence d'une zone humide est irrecevable par l'effet de la cristallisation des moyens de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation d'urbanisme commercial dirigé contre les permis modificatifs du 9 mai et du 31 août 2022 sont irrecevables par application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;
- ces moyens, comme les autres moyens de la requête, ne sont pas fondés ;
- les permis modificatifs des 9 mai et 31 août 2022 ne sont pas illégaux ;
- le terrain d'assiette du projet ne peut légalement être couvert par un espace stratégique agricole du PADDUC, ainsi illégal par la voie de l'exception ;
- le permis modificatif du 25 septembre 2023 tient compte de l'arrêté préfectoral qui a dispensé le projet de l'étude d'impact environnemental au cas par cas ;
- les modifications apportées au projet par le permis modificatif du 26 octobre 2023, qui se limitent à la rectification d'une erreur matérielle concernant une parapharmacie, dont la réalisation était abandonnée par la pétitionnaire avant le dépôt de sa demande, ne justifiaient pas la délivrance d'un nouveau permis, ni la soumission nouvelle à l'avis de la CNAC, ni le recueil de nouveaux avis ;
- ce permis modificatif n'avait pas à donner lieu à sursis à statuer ;
- le recours est abusif, et lui a causé un préjudice matériel lié au retard dans la mise en œuvre de son projet, pour un montant de 700 000 euros, et un préjudice moral, qu'elle évalue à 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 6 novembre 2023, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Recchi, de la SCP Morelli Maurel et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le recours est irrecevable car dépourvu de toute justification d'un intérêt à agir, la seule invocation de la qualité de voisin immédiat ne pouvant suffire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés, y compris ceux dirigés contre les permis modificatifs.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures, puis a été reportée par des ordonnances du 6 et du 9 novembre 2023, au 10 novembre 2023, à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, a été présenté pour M. H... et n'a pas été communiqué.
II - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2022, le 31 octobre 2022 et le 13 décembre 2022, et les 2 et 3 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 16 novembre 2023 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, sous le n° 22MA00862, M. E... G..., représenté par Me Gras de la
SCP CGCB et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré à la société civile immobilière (SCI) Viagenti L'avvene di Pianottoli un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, pour la réalisation d'un ensemble de commerces et de logements ;
2°) d'annuler les arrêtés des 9 mai et 31 août 2022 et du 25 septembre 2023 par lesquels le maire de cette commune a délivré à cette société des permis modificatifs ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la SCI présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello et de la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir contre cette autorisation d'urbanisme en sa qualité de propriétaire, voisin immédiat du projet, compte tenu des nuisances et de l'atteinte aux paysages et à l'état naturel du site causées par celui-ci, alors que le délai de recours n'a pu courir à son égard, en raison de l'incomplétude de l'affichage du permis sur le terrain ;
- le permis de construire en litige est illégal dans la mesure où le dossier de demande ne comporte pas l'autorisation prévue à l'article L. 341-1 du code forestier, ni la lettre du préfet indiquant que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, en méconnaissance de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, ni l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, alors que le projet porte sur l'implantation de bâtiments sur des espaces agricoles identifiés au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
- ce permis a été accordé avant que la Commission nationale d'aménagement commercial ne statue sur le recours dont elle était saisie par des concurrents du projet, et est donc entaché d'illégalité, comme le montre la délivrance le 9 mai 2022 d'un permis modificatif visant l'avis de cette commission ;
- l'autorisation en litige est illégale en raison des nombreuses incohérences manifestes existant entre le dossier de demande de permis de construire et le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, en ce qui concerne la nature du projet et la surface de vente projetée ;
- en omettant d'indiquer la totalité de la localisation et de la superficie des terrains d'assiette objet du projet, et en ne comportant pas d'étude d'impact malgré la réalisation de 124 places de stationnement, le dossier de demande ne respecte ni le c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ni le a) de l'article R. 431-16 du même code ;
- compte tenu de la grande sensibilité du site d'implantation du projet, le permis de construire aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
- les nombreuses prescriptions qui affectent le permis le rendent illégal, en subordonnant le projet à la réalisation de travaux et d'installations qui modifient substantiellement sa nature et nécessitent la présentation d'un nouveau projet ;
- l'arrêté litigieux méconnaît le principe d'urbanisation en continuité avec l'existant posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et précisé par le PADDUC, le projet devant s'implanter au sein d'un espace stratégique agricole et en dehors d'une tâche urbaine ;
- le permis en litige, faute de prévoir un procédé de production d'énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou un procédé équivalent, ni sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture des bâtiments et des ombrières projetés, la réalisation de tels aménagements, a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 et de l'article R. 111-5 du même code ont été violées, en l'absence d'accès suffisant pour le passage et l'arrivée des engins de secours et d'incendie sur le site, de panneau, et de borne incendie ;
- le permis en litige a été pris en méconnaissance des orientations du PADDUC relatives à l'armature urbaine et aux espaces stratégiques agricoles, qui lui sont directement opposables compte tenu de l'illégalité de la carte communale ;
- les permis modificatifs des 9 mai et 31 août 2022 sont illégaux, le second ayant changé la nature du projet en ne valant plus autorisation au titre des établissements recevant du public, et les deux valant autorisation d'exploitation commerciale alors que l'aménagement intérieur des bâtiments n'est pas connu, et ne mentionnant pas en revanche qu'ils tiennent lieu d'autorisations au titre des établissements recevant du public ;
- la suppression de l'un des accès n'a pas été précédée de l'avis de la commission incendie et secours dans le cadre de l'instruction du permis de construire modificatif ;
- le permis modificatif du 25 septembre 2023, contre lequel sa contestation ne peut se voir opposer la cristallisation des moyens, est lui aussi illégal, pour ne pas avoir repris l'ensemble des prescriptions émises par l'arrêté préfectoral portant dispense d'étude d'impact au cas par cas, et pour reposer sur un avis de l'autorité environnementale illégal car émis sur le fondement d'un dossier incomplet et négligeant la sensibilité écologique du site, avérée par la découverte récente de spécimens d'une espèce protégée ;
- son recours n'est pas abusif et les préjudices allégués par la SCI ne sont ni certains ni en lien avec ce recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022, le 28 octobre 2022, le 18 août 2023, le 7 septembre 2023, le 4 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli, représentée par Me Le Fouler, de la SARL Létang associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. G..., sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral causés par le caractère abusif du recours ;
3°) à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est tardif, compte tenu de la régularité de l'affichage du permis sur le terrain, et son auteur ne justifie pas de son intérêt pour agir au regard des exigences posées par les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;
- le moyen tiré de la précocité du permis par rapport à l'avis de la CNAC est devenu inopérant depuis le permis modificatif du 9 mai 2022 et ne peut être valablement soulevé par le requérant en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, pas plus que celui de la contradiction des dossiers de demande de permis et d'autorisation commerciale ou celui de la méconnaissance de l'article L. 111-18-1 du code ;
- ces moyens, comme les autres moyens de la requête, ne sont pas fondés ;
- les permis modificatifs des 9 mai et 31 août 2022 ne sont pas illégaux ;
- le terrain d'assiette du projet ne peut légalement être couvert par un espace stratégique agricole du PADDUC, ainsi illégal par la voie de l'exception ;
- le permis modificatif du 25 septembre 2023 tient compte de l'arrêté préfectoral qui a dispensé le projet de l'étude d'impact environnemental au cas par cas ;
- le recours est abusif, et lui a causé un préjudice matériel lié au retard dans la mise en œuvre de son projet, pour un montant de 700 000 euros, et un préjudice moral, qu'elle évalue à 100 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Recchi, de la SCP Morelli Maurel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le recours est irrecevable car tardif et dépourvu de toute justification d'un intérêt à agir, la seule invocation de la qualité de voisin immédiat ne pouvant suffire ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés, y compris ceux dirigés contre les permis modificatifs des 9 mai 2022 et 31 août 2022.
III - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai et les 5, 7 et 21 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2023 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, sous le n° 23MA01281,
M. D... H..., M. E... G..., M. B... C... et Mme A... C... représentés par Me Gras de la SCP CGCB et associés, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré à la société civile immobilière (SCI) Viagenti L'avvene di Pianottoli un permis de construire modifiant le permis de construire du 2 décembre 2021, pris en son plan de masse, son raccordement de voie et sa répartition du nombre total de logements créés ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de la SCI présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello et de la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre cette autorisation d'urbanisme en leurs qualités de propriétaires, voisins immédiats du projet, compte tenu des nuisances et de l'atteinte aux paysages et à l'état naturel du site causées par celui-ci, alors que leur recours, dûment notifié, a été formé dans le délai de recours contentieux ;
- le permis modificatif en litige est illégal, en raison des illégalités affectant le permis de construire initial, qu'il n'a pas pour objet ou pour effet de régulariser ;
- le permis de construire initial est illégal :
* dans la mesure où le dossier de demande ne comporte pas l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-1 du code forestier, ni la lettre du préfet indiquant que le dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, en méconnaissance de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, ni l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, en méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, alors que le projet porte sur l'implantation de bâtiments sur des espaces agricoles identifiés au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
* ce permis initial a été accordé avant que la Commission nationale d'aménagement commercial ne statue sur le recours dont elle était saisie par des concurrents du projet, et est donc entaché d'illégalité, comme le montre la délivrance le 9 mai 2022 d'un permis modificatif visant l'avis de cette commission ;
* l'autorisation initiale est illégale en raison des nombreuses incohérences manifestes existant entre le dossier de demande de permis de construire et le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, en ce qui concerne la nature du projet et la surface de vente projetée ;
* en omettant d'indiquer la totalité de la localisation et de la superficie des terrains d'assiette objet du projet, et en ne comportant pas d'étude d'impact malgré la réalisation de 124 places de stationnement, le dossier de demande initiale ne respecte ni le c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, ni le a) de l'article R. 431-16 du même code ;
* compte tenu de la grande sensibilité du site d'implantation du projet, le permis de construire initial aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ;
* les nombreuses prescriptions qui affectent ce permis le rendent illégal, en subordonnant le projet à la réalisation de travaux et d'installations qui modifient substantiellement sa nature et nécessitent la présentation d'un nouveau projet, et les modifications apportées par les permis postérieurs, en prévoyant la création d'une chaussée carrossable, remettent, elles aussi, en cause le projet, faute d'avoir été soumises à la CNAC ;
* l'arrêté initial méconnaît le principe d'urbanisation en continuité avec l'existant posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et précisé par le PADDUC, le projet devant s'implanter au sein d'un espace stratégique agricole et en dehors d'une tâche urbaine ;
* ce même permis, faute de prévoir un procédé de production d'énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou un procédé équivalent, ni sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture des bâtiments et des ombrières projetés, la réalisation de tels aménagements, a été pris en méconnaissance de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme et les permis modificatifs confirment cette illégalité ;
* les dispositions de l'article R. 111-2 et de l'article R. 111-5 du même code ont été violées par le permis primitif, en l'absence d'accès suffisant pour le passage et l'arrivée des engins de secours et d'incendie sur le site, de panneau, et de borne incendie ;
* ce permis a été pris en méconnaissance des orientations du PADDUC relatives à l'armature urbaine et aux espaces stratégiques agricoles qui lui sont directement opposables compte tenu de l'illégalité de la carte communale ;
- les permis modificatifs des 9 mai et 31 août 2022 sont illégaux, le second ayant changé la nature du projet en ne valant plus autorisation au titre des établissements recevant du public, et les deux valant autorisation d'exploitation commerciale alors que l'aménagement intérieur des bâtiments n'est pas connu, et ne mentionnant pas en revanche qu'ils tiennent lieu d'autorisations au titre des établissements recevant du public ;
- le permis en litige est affecté de vices propres :
* il a été établi en méconnaissance du formulaire cerfa prévu à l'article A. 431-7 du code de l'urbanisme ;
* le permis, en modifiant le nombre de logements sociaux et de logements libres, a changé la nature du projet et nécessitait la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
* le dossier de demande aurait dû comporter une étude d'impact, conformément à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, et à l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, peu important la dispense préfectorale d'une évaluation environnementale qui ne concerne qu'une demande d'autorisation de défrichement ;
* le permis en litige aurait dû régulariser le permis initial en le soumettant à une évaluation environnementale ;
* cette autorisation méconnaît les orientations réglementaires du PADDUC en ce qu'il supprime des logements sociaux, alors que ce document préconise la construction de tels logements ;
* l'exception d'illégalité du PADDUC soulevée par la société bénéficiaire est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et n'est pas fondée ;
- leur recours n'est pas abusif et les préjudices allégués par la SCI ne sont ni certains ni en lien avec ce recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2023, les 5 et 20 septembre 2023 et par deux mémoires enregistrés le 26 septembre 2023 et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli, représentée par Me Le Fouler, de la SARL Létang associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. H... et autres, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral causés par le caractère abusif du recours ;
3°) à la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures des requérants, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) à la condamnation des requérants au paiement d'une amende de 1 000 euros chacun en application de ces mêmes dispositions ;
5°) à ce que soit mise à la charge de ses auteurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir au regard des exigences posées par les articles L. 600-1-2 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ;
- l'intervention volontaire des sociétés Maniccia Distribution et Formicolosa Immobilier est irrecevable ;
- le moyen tiré de la disparition de la mixité est irrecevable par application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le terrain d'assiette du projet ne peut légalement être couvert par un espace stratégique agricole du PADDUC, ainsi illégal par la voie de l'exception, un tel moyen ne pouvant se voir opposer la cristallisation de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- le permis modificatif du 25 septembre 2023 tient compte de l'arrêté préfectoral qui a dispensé le projet de l'étude d'impact environnemental au cas par cas ;
- le recours est abusif, et lui a causé un préjudice matériel lié au retard dans la mise en œuvre de son projet, pour un montant de 700 000 euros, et un préjudice moral, qu'elle évalue à 100 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, les sociétés Formicolosa immobilier,et Maniccia distribution, représentées par Me Gras, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 valant autorisation d'exploitation commerciale délivré à la SCI Viagenti L'Avvene di Pianottoli ainsi que l'arrêté modificatif du 9 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello et de la SCI Viagenti L'Avvene di Pianottoli chacune le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 12 heures, puis a été reportée, par ordonnance du 21 septembre 2023, au 26 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demaret, substituant Me Gras, représentant M. H... et autres, de Me Giovannangeli, représentant la commune de Pianottoli-Caldarello et de Me Le Fouler, représentant la société Viagenti l'Avvene di Pianottoli.
Une note en délibéré présentée pour la société Viagenti l'Avvene di Pianottoli a été enregistrée le 22 novembre 2023 dans chacune des trois instances.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Pianottoli-Caldarello a été enregistrée le 24 novembre 2023 dans chacune des trois instances.
Deux notes en délibéré présentées pour M. H... et pour M. G... ont été enregistrées le 7 décembre 2023 respectivement dans les instances n°s 22MA00444 et 22MA00862.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli a présenté le 8 juillet 2021 une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, pour la réalisation, sur les parcelles cadastrées B 298, 300 à 304, 308, 1089 p, 1122, 1204, 299, sises commune de Pianottoli-Caldarello, d'un ensemble de commerces et de 22 logements, d'une surface de plancher totale de 6 475 m², qui, compte tenu de sa finalité de mixité fonctionnelle favorisée par le PADDUC, présente un caractère indivisible. Par un arrêté du 2 décembre 2021, pris après avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré ce permis de construire. Puis par trois arrêtés du 9 mai 2022, du 31 août 2022, et du 22 mars 2023, le maire a accordé à la SCI des permis modificatifs de son autorisation initiale, respectivement d'une part, pour tenir compte de l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 24 février 2022, d'autre part pour modifier les prescriptions spéciales de l'autorisation et enfin pour supprimer un raccordement à une voie sur le plan de masse du projet et modifier la répartition des logements entre logements sociaux et logements libres. Enfin, par deux arrêtés des 25 septembre et 26 octobre 2023, le maire a accordé à la SCI des permis modificatifs s'agissant du premier, pour prendre en compte la dispense d'étude d'impact au cas par cas accordée par le préfet au projet, et s'agissant du second, pour " corriger une erreur de plume " concernant la prévision d'une parapharmacie au nombre des activités commerciales à accueillir dans les bâtiments. Par une première requête, enregistrée sous le n° 22MA00444, M. H... demande l'annulation du permis de construire du 2 décembre 2021 tenant lieu d'une autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il constitue une autorisation d'urbanisme, ainsi que des permis modificatifs des 9 mai 2022 et 31 août 2022 et des 25 septembre et 26 octobre 2023.
Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 22MA00862, M. G... présente des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 2 décembre 2021, des 9 mai 2022, 31 août 2022 et du 25 septembre 2023. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 23MA01281, M. H..., M. G..., M. C... et Mme C... demandent l'annulation du permis modificatif du 22 mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 22MA00444, 22MA00862 et 23MA01281 ont trait à la même opération d'urbanisme et présentent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur le mémoire produit le 5 septembre 2023 par les sociétés Formicolosa immobilier et Maniccia distribution dans l'instance n° 23MA01281 :
3. Le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 septembre 2023 dans l'instance
n° 23MA01281, produit par les sociétés Formicolosa immobilier et Maniccia distribution, se rapporte en réalité à la légalité du permis de construire du 2 décembre 2021 en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale et se rattache ainsi à l'instance, introduite devant la Cour par ces sociétés, sous le n° 22MA01258. Ce mémoire doit donc être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête n° 22MA01258.
Sur la recevabilité des recours :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre le permis initial :
S'agissant du délai de recours contentieux :
4. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de son article A. 424-15 : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Selon l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel / (...) ". L'article A. 424-17 du code ajoute : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit au recours : " le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme) ". Cette mention relative au droit de recours est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits.
5. A supposer même que le permis de construire du 2 décembre 2021 ait été affiché sur le terrain de l'opération litigieuse, au droit de la route départementale, dès le 7 décembre 2021, ainsi que l'indique le panneau d'affichage qui comporte également l'indication que son existence a été constatée par huissier de justice, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal de constat d'huissier du 2 mars 2022 réalisé à la demande de M. G..., que les mentions relatives aux voies et délais de recours portées par ce panneau ont été occultées par une planche de bois destinée à fixer le dispositif, dont la présence depuis le début de son affichage n'est pas contestée, non plus que l'impossibilité pour les tiers de l'ôter pour accéder aux informations ainsi cachées. Par suite, faute pour le panneau d'affichage du permis de construire litigieux de comporter, de manière lisible et visible depuis la voie publique, la mention des voies et délais de recours, indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits, le délai de recours contentieux n'a pu valablement courir ni à l'égard de M. G..., dont la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2022, n'est donc pas tardive, malgré la proximité de sa propriété par rapport au terrain d'assiette du projet, ni à l'égard de M. H..., dont la requête a été présentée en tout état de cause devant la Cour le 2 février 2022.
S'agissant de l'intérêt à agir :
6. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". L'article R. 600-4 de ce code précise que : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
Quant à l'intérêt pour agir de M. H... :
7. M. H... est propriétaire, depuis une donation consentie par son épouse le 11 mars 2021, de la moitié indivise des parcelles cadastrées section B n° 1213, 1215, 1217 et 296, jouxtant par le sud le terrain d'assiette du projet de la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli et depuis lesquelles seront directement visibles les bâtiments d'habitation projetés et leurs places de stationnement, ainsi que le bassin de rétention des eaux pluviales de l'opération. Si, à l'appui de sa requête introductive d'instance, M. H... n'a produit qu'une partie de l'acte de donation de nature à justifier de sa qualité de propriétaire voisin du projet litigieux, l'intégralité de ce titre, établi antérieurement à l'affichage en mairie de la demande de permis le 8 juillet 2021, a été versée au dossier d'instance avant la clôture de l'instruction. Compte tenu des caractéristiques du projet, constitué dans sa partie proche du terrain de M. H..., de trois bâtiments d'habitation et d'activités de services, et du caractère naturel du terrain de l'opération, le requérant, qui justifie de sa qualité de voisin immédiat de cette dernière, a un intérêt direct et certain pour agir contre le permis de construire en litige, en dépit du caractère non encore bâti de sa propriété.
La commune de Pianottoli-Caldarello et la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli, qui n'établissent pas que M. H... chercherait, par son recours, à défendre non pas son intérêt personnel, mais celui de deux sociétés commerciales, concurrentes du projet d'ensemble commercial également autorisé par le permis en litige, ni qu'il aurait perdu sa qualité de propriétaire voisin au jour de l'affichage en mairie de la demande de permis, ne sont donc pas fondées à soutenir que sa requête est irrecevable en application des dispositions citées au point 6.
Quant à l'intérêt à agir de M. G... :
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un relevé de propriété complété par l'acte de notoriété du 3 octobre 2016, que M. G... a hérité de sa mère la parcelle cadastrée section B n°1459, mitoyenne d'une partie du tènement de l'opération en cause et supportant non seulement un commerce situé au droit de la route territoriale, mais également une maison d'habitation, qu'il occupe avec sa famille et qui donne sur le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, M. G..., qui justifie de la sorte de sa qualité de propriétaire, voisin immédiat du projet en litige, dont l'actualité au jour de l'affichage de la demande de permis n'est pas sérieusement mise en doute, a un intérêt direct et certain à demander l'annulation du permis en litige, compte tenu à la fois de la nature, de l'importance et de la localisation de ce projet par rapport à son bien. Il suit de là également que la circonstance, avancée par la commune et la SCI, que le commerce de bar à vin exploité par M. G... au droit de la route territoriale ne fait pas face au projet et n'en subirait aucune des nuisances est sans incidence sur la recevabilité de son recours.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les permis modificatifs des 9 mai et 31 août 2022, du 25 septembre 2023 et du 26 octobre 2023:
9. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. ". En vertu de l'article R. 431-2 du même code, la signature par l'avocat des requêtes et mémoires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
10. S'il est constant que ni la requête n° 23MA01281, ni les mémoires complémentaires produits dans cette instance, n'indiquent précisément le domicile de leurs signataires, à l'exception de celui de M. G..., cette requête et ces mémoires ont été signés par un avocat, Me Gras. Cette signature vaut, en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, non seulement constitution de cet avocat, mais encore élection de domicile chez celui-ci, lequel est précisément indiqué dans ces écritures. Dès lors, en outre, que les autres informations contenues dans la requête sur les noms, prénoms des requérants, et références cadastrales de propriétés ne laissent aucun doute sur leurs identités respectives et permettent à la Cour, disposant également des indications plus précises portées sur les requêtes n°s 22MA00444 et 22MA00682, de les joindre aisément, la SCI n'est pas fondée à soutenir que, du simple fait que cette requête n'indique pas le domicile exact des requérants, elle s'en trouverait irrecevable.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".
12. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d'un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l'instance en cours.
La circonstance qu'elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l'arrêt attaqué, dès lors qu'elle a été jointe à l'instance en cours pour y statuer par une même décision.
13. En outre, lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
14. Dans la mesure où par leurs requêtes n°s 22MA00444 et 22MA00862, M. H... et M. G... ont tous deux recherché de manière recevable l'annulation du permis de construire du 2 décembre 2021, ils justifient également d'un intérêt à agir pour demander l'annulation des permis qui modifient cette autorisation, dont les permis des 9 mai et 31 août 2022, 22 mars 2023 et 25 septembre 2023, nonobstant la portée des modifications apportées au projet initial par ces autorisations modificatives. Il en va de même de M. H... qui, seul, demande également l'annulation du permis modificatif du 26 octobre 2023. S'ils n'ont pas poursuivi l'annulation du permis modificatif du 22 mars 2023 dans la même instance que celle relative à la légalité du permis initial, mais dans l'instance n° 23MA01281, ce permis modificatif ne leur a pas été communiqué à cette instance, contrairement aux prévisions, rappelées au point 11, de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, la circonstance que la contestation de ce permis modificatif a été enregistrée comme une requête distincte de celles dirigées contre le permis initial est sans incidence sur sa recevabilité, dès lors que, par le présent arrêt, elle est jointe à l'instance relative à cette première autorisation.
15. En revanche, il est constant que M. et Mme C..., nu-propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B n° 1236 et plantée d'une maison avec jardin d'agrément ayant une vue directe sur une partie du projet en litige, n'ont pas contesté le permis initial et se bornent, par la requête n° 23MA01281, à rechercher l'annulation du permis modificatif du 22 mars 2023. Compte tenu de la portée très limitée des modifications apportées par ce permis à l'autorisation initiale, qui consistent à supprimer un accès en partie sud du terrain de l'opération, éloignée du bien des consorts C..., et à rendre le nombre de logements sociaux minoritaire sur le nombre total de logements à créer, qui reste quant à lui inchangé, et eu égard à la localisation du bien des consorts C... par rapport aux effets prévisibles de ces modifications, il ne ressort pas des pièces du dossier que, même en leur qualité de voisins immédiats de l'opération, ceux-ci justifieraient d'un intérêt suffisant à demander l'annulation de ce permis modificatif. Leurs conclusions tendant à l'annulation de ce permis modificatif ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité du permis de construire en litige :
16. Aux termes de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : " II- Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse./ En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code de l'urbanisme ".
17. Par ailleurs l'article L. 600-12 du même code dispose que : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ".
18. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par jugement n° 1901034 du 6 mai 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé le refus tacite du maire de la commune de Pianottoli-Caldarello de saisir son conseil municipal afin d'abroger la carte communale, au motif de la méconnaissance, par la délimitation dans cette carte de dix zones ouvertes à la construction, du principe d'urbanisation en continuité avec l'existant posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, et de l'illégalité affectant ainsi globalement ce document, et lui a enjoint de procéder à cette saisine dans le délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, et d'autre part que le préfet de la Corse-du-Sud a abrogé cette carte communale par arrêté du 5 septembre 2022. Il suit de là que si, au jour du permis en litige, la carte communale de Pianottoli-Caldarello n'était pas encore abrogée, ce document avait été déclaré illégal, de manière définitive, dès le 6 mai 2021. Le maire était donc tenu de ne pas en faire application pour statuer sur la demande de permis dont il était saisi depuis le 8 juillet 2021.
19. Il est constant qu'avant de se doter de la carte communale abrogée, la commune n'était couverte par aucune carte communale ni par aucun document d'urbanisme.
Par conséquent, à la date du permis de construire en litige, et en application des dispositions combinées de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme et de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles étaient opposables aux tiers dans le cadre des demandes de permis de construire déposées sur le territoire de cette commune, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu.
20. Le PADDUC approuvé le 2 octobre 2015 par l'Assemblée de Corse fixe comme objectif de protéger et maintenir un minimum de 105 000 hectares de terres cultivables et à potentialité agropastorale, ainsi que les terres cultivables équipées d'un équipement public d'irrigation ou en projet d'équipement, au titre des espaces stratégiques, et donne, à titre indicatif, les surfaces concernées par commune, dont celle de 962 hectares pour la commune de Pianottoli-Caldarello. Si, par jugements n°s 2001438, 2100567 et 2100607 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé pour excès de pouvoir la délibération n° 20/149 de l'Assemblée de Corse du 5 novembre 2020 approuvant la modification du PADDUC relative au rétablissement de la carte des espaces stratégiques agricoles, il est constant que, par trois arrêts du 3 juillet 2023, la Cour a annulé ces jugements. Il en résulte que, bien que ces arrêts soient l'objet de pourvois en cassation, le PADDUC, pris en ses orientations réglementaires relatives aux espaces stratégiques agricoles, assorties de leurs documents graphiques, et tel que résultant de la délibération du 5 novembre 2020, transmise au contrôle de légalité le 18 novembre 2020 et publiée le 20 novembre 2020, est directement opposable au permis de construire en litige.
21. Or, en vertu des orientations réglementaires du livret IV du PADDUC, les espaces stratégiques agricoles sont régis par un principe général d'inconstructibilité qui n'admet que les occupations et utilisations des sols limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les constructions nouvelles à usage d'habitation et d'activités commerciales et de services, dépourvues de tout lien avec une exploitation agricole. Aux termes de son livre III relatif aux espaces stratégiques agricoles, ceux-ci " sont constitués par les espaces cultivables (moins de 15 % de pente) à potentialité agronomique, incluant les espaces pastoraux présentant les meilleures potentialités, ainsi que par les espaces cultivables et équipés ou en projet d'un équipement structurant d'irrigation... ". Le point I. E.1 du livret IV du PADDUC ajoute que " Les espaces stratégiques ont été identifiés selon les critères alternatifs suivants : Leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 % dans les conditions et pour les catégories d'espaces énoncées au chapitre II.B.2 p.144 du présent livret) et leur potentiel agronomique ; ou leur caractère cultivable (pente inférieure ou égale à 15 % dans les conditions et pour les catégories d'espaces énoncées au chapitre II.B.2 p.144 du présent livret) et leur équipement par les infrastructures d'irrigation ou leur projet d'équipement structurant d'irrigation ".
22. Il résulte de la cartographie du PADDUC que les parcelles d'assiette du projet sont rangées en espace stratégique agricole, de manière distincte de la tâche urbaine correspondant au centre-bourg. Certes, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de sol réalisée en 2021 à la demande de la SCI et de l'attestation du maire de la commune du 25 août 2023, que son terrain demeure éloigné du réseau d'eau brute et qu'il n'existe aucun projet de raccordement à celui-ci. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'inclusion du terrain d'assiette du projet est concerné par l'appellation vinicole Provence-Corse et que le projet de plan local d'urbanisme de la commune l'identifie en espaces cultivables à fort potentiel, avant son arrêt pour soumission à enquête publique. D'autre part, alors que la SCI et la commune ne livrent aucun élément de nature à démontrer l'obsolescence des données sur lesquelles se sont appuyés les auteurs du PADDUC pour inclure les parcelles dans un espace stratégique agricole, ni l'étude géologique de 2021, qui ne se prononce pas sur le caractère cultivable des parcelles, ni cette attestation du maire, ni les affirmations générales de la SCI et de la commune sur la nature granitique de leur sol, ne sont de nature à établir que ce terrain, dont le caractère cultivable en fonction des critères définis par le PADDUC n'est pas utilement contesté, ne présenterait pas un potentiel agronomique propre à l'identifier dans ce plan comme un espace stratégique agricole. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité au regard de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, l'argumentation de la SCI et de la commune tendant à exciper de l'illégalité du rangement du terrain de l'opération en espace stratégique agricole du PADDUC ne peut qu'être écartée. MM. H... et G... sont en revanche recevables, au regard de la condition de délai posée par ce même article R. 600-5, et fondés à soutenir que le permis de construire en litige, qui n'autorise pas un projet lié à une exploitation agricole, a été accordé en méconnaissance des orientations réglementaires du PADDUC.
23. Le vice entachant l'arrêté en litige, qui affecte l'ensemble du projet de construction de bâtiments d'habitation et d'activités de services, et qui, remettant en cause le principe même de l'implantation de ce projet, ne peut être régularisé, justifie que le juge de l'excès de pouvoir prononce l'annulation totale du permis en litige.
24. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens des requêtes de M. H... et de M. G... n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation.
Sur la légalité des permis modificatifs :
25. L'annulation, par le présent arrêt, du permis de construire du 2 décembre 2021 emporte, par voie de conséquence, celle des permis des 9 mai et 31 août 2022 et des 22 mars, 25 septembre et 26 octobre 2023 qui l'ont modifié, sans pouvoir le régulariser.
26. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens des requêtes de M. H... et de M. G... dirigés contre ces permis modificatifs n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier cette annulation.
Sur les conclusions de la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
27. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
28. Les recours formés par M. H... et M. G... qui obtiennent par le présent arrêt l'annulation des permis de construire qu'ils attaquent, ne peuvent ainsi être regardés comme ayant été exercés dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Les conclusions de la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli, tendant à la condamnation des intéressés à lui allouer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent donc être rejetées.
29. Par ailleurs la seule circonstance que, en raison de la faible importance des modifications apportées au projet en litige par le permis modificatif du 22 mars 2023, les consorts C..., voisins immédiats de ce projet, ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de ce permis, alors que, malgré cette qualité, ils n'ont pas recherché, dans le délai de recours contentieux, l'annulation du permis initial, ne suffit pas à ce que leur droit de former un recours contre cette seule autorisation modificative soit regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions abusives. Les conclusions indemnitaires de la SCI dirigées contre les consorts C... ne peuvent, elles aussi, qu'être rejetées.
Sur la suppression des passages outrageants et diffamatoires et le prononcé d'une amende :
30. Le passage identifié par la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli au point 15 de la page 7 de la requête n° 23MA01281, qui n'excède pas le droit à la libre discussion des parties, n'est ni injurieux, ni outrageant ni diffamatoire. Il n'y a dès lors pas lieu pour la Cour de faire usage des pouvoirs tirés de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions de la SCI tendant à la condamnation des requérants à lui allouer des dommages et intérêts ou au prononcé d'une " amende " sur le fondement de ces mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MM. H... et G..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli et la commune de Pianottoli-Caldarello, et non compris dans les dépens. En revanche, au titre de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli et de la commune de Pianottoli-Caldarello une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. H... et la même somme au bénéfice de M. G....
32. Il y a lieu, enfin, de laisser aux consorts C..., à la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli et à la commune la charge de leurs frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La production enregistrée sous le n° 23MA01281 et présentée par les sociétés Formicolosa immobilier et Maniccia distribution sera rayée des registres du greffe de la Cour pour être jointe à la requête n° 22MA01256
Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Pianottoli-Caldarello, des 2 décembre 2021, 9 mai et 31 août 2022 et des 22 mars, 25 septembre et 26 octobre 2023, accordant à la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli un permis de construire et des permis modificatifs sont annulés.
Article 3 : La commune de Pianottoli-Caldarello et la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli verseront à M. H... la somme de 1 000 euros, et à M. G... la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et de Mme C... tendant à l'annulation du permis modificatif du 22 mars 2023 et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la SCI Viagenti L'avvene di Pianottoli tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à la suppression de passages des écritures de M. H... et autres, à l'allocation de dommages et intérêts et au prononcé à ce titre d'une amende, et ses conclusions ainsi que celles de la commune de Pianottoli-Caldarello présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H..., M. E... G..., M. B... C... et Mme A... C..., à la société civile immobilière Viagenti L'avvene di Pianottoli, à la commune de Pianottoli-Caldarello et à la commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
N° 22MA00444, 22MA00862, 23MA012812