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12/12/2023 | FRANCE | N°22BX00103

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 22BX00103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société civile professionnelle (SCP) BR Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à hauteur de 236 113 euros correspondant à la restitution tardive d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 483 840 euros qui a été accordé à la SNC Nordy Gest le 12 mars 2013 au titre du quatrième trimestre de l'

année 2008.

Par un jugement n° 2000388 du 11 octobre 2021, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile professionnelle (SCP) BR Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société en nom collectif (SNC) Nordy Gest, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à hauteur de 236 113 euros correspondant à la restitution tardive d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 483 840 euros qui a été accordé à la SNC Nordy Gest le 12 mars 2013 au titre du quatrième trimestre de l'année 2008.

Par un jugement n° 2000388 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, la SCP BR Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Nordy Gest, représentée par Me Drié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000388 du tribunal administratif de la Martinique du 11 octobre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires à hauteur de 253 532 euros correspondant à la restitution tardive d'un crédit de TVA de 483 840 euros qui a été accordé à la SNC Nordy Gest le 12 mars 2013 au titre du quatrième trimestre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SNC Nordy Gest a obtenu le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 483 840 euros le 12 mars 2013 au titre du quatrième trimestre 2008, qui n'a pas donné lieu au paiement d'intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2009, date de sa demande initiale ;

- le paiement de la somme de 99 929 euros effectué en décembre 2013 concernait un autre remboursement pour une somme analogue ;

- le montant des intérêts moratoires dus sur la période du 26 janvier 2009 au 31 décembre 2021, mois précédant sa requête devant la cour, s'élève à 253 532 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions sont dépourvues d'objet en tant qu'elles concernent la période courant entre le 26 janvier 2009 et le 16 mai 2013 et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 12 mars 2013, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a partiellement fait droit à la demande de remboursement d'un crédit de TVA présentée le 26 janvier 2009 par la SNC Nordy Gest au titre du quatrième trimestre de l'année 2008, pour un montant de 483 840 euros. Cette somme a effectivement été restituée le 16 mai 2013. Par réclamation du 17 juin 2013, la SNC Nordy Gest a sollicité le versement des intérêts moratoires y afférents pour la période du 26 janvier 2009 au 16 mai 2013, à hauteur de 99 929 euros. Estimant être destinataire d'une décision implicite de rejet, la SCP BR Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Nordy Gest, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 236 113 euros, correspondant aux intérêts moratoires ayant couru du 26 janvier 2009 au 30 juin 2020, mois précédant sa requête devant cette juridiction. La SCP BR Associés relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande et sollicite que la somme au paiement de laquelle l'Etat doit être condamné soit portée à 253 532 euros, correspondant aux intérêts moratoires ayant couru du 26 janvier 2009 au 31 décembre 2021, mois précédant sa requête devant la cour.

2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ". Aux termes de l'article R. 208 du même livre : " Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les remboursements de TVA obtenus par une société après le rejet par l'administration d'une réclamation ont le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de ces dispositions. Ces remboursements doivent, dès lors, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires qui courent, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de TVA, pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.

3. Il résulte de l'instruction et notamment du certificat de remboursement établi par le service des impôts des entreprises et versé au dossier par l'administration fiscale que, le 10 décembre 2013, il a intégralement été fait droit à la demande de paiement d'intérêts moratoires présentée le 17 juin 2013 par la SNC Nordy Gest, une somme de 99 929 euros lui ayant été versée à ce titre pour la période courant à compter de sa demande de restitution d'un crédit de TVA présentée le 26 janvier 2009 et jusqu'au 16 mai 2013, date de remboursement effectif de ce crédit de TVA. Si la société requérante soutient que la mise en paiement de la somme de 99 929 euros correspond à une autre demande, pour une somme analogue, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, elle n'est pas recevable à en demander à nouveau le versement pour la période courant entre le 26 janvier 2009 et le 16 mai 2013. Par ailleurs, le droit aux intérêts moratoires ayant cessé le 16 mai 2013, en application des dispositions précitées de l'article R. 208 du livre des procédures fiscales, l'appelante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires pour la période postérieure à cette date et jusqu'au 31 décembre 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que la société BR Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Nordy Gest, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCP BR Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SNC Nordy Gest, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP BR Associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société en nom collectif Nordy Gest, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX00103

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00103
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;22bx00103 ?
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