Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... H... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de Montauban-de-Bretagne a accordé un permis de construire à Mme C... D... pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 154, située au lieu-dit " Montreuil ".
Par un jugement n° 2002228 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 5 juillet 2023, M. A... H..., représenté par Me Beguin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 du maire de Montauban-de-Bretagne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban-de-Bretagne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en raison du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire ;
- il ne respecte pas l'article 2.5 des dispositions applicables aux zones A du règlement du plan local d'urbanisme de Montauban-de-Bretagne ;
- il méconnaît le point 5 de l'article 4 des dispositions applicables aux zones A du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il a été pris en violation de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2022, 26 mai et 25 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... D..., Mme G... D..., Mme E... D... et M. F... D..., venant aux droits de Mme C... D..., décédée en cours d'instance, représentés par Me Daugan, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de M. H... le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la commune de Montauban-de-Bretagne, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. H... le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Delagne substituant Me Beguin, représentant M. H..., celles de Me Hipeau substituant Me Le Derf-Daniel, représentant la commune de Montauban-de-Bretagne et celles de Me Daugan, représentant les consorts D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. H... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de Montauban-de-Bretagne a accordé un permis de construire à Mme C... D... pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 154, située au lieu-dit " Montreuil ". M. H... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend un formulaire Cerfa et une notice paysagère, qui mentionnent que la parcelle n'est pas desservie par les réseaux publics d'électricité et d'alimentation en eau potable, lesquels sont à créer. En outre, s'agissant de l'assainissement, il est mentionné que de la végétation ne pourra pas être plantée en limite sud car le fossé existant sert à l'évacuation des rejets de la fosse vers la voirie et un avis favorable a été émis le 16 décembre 2019 par la Saur pour le rejet de l'effluent traité individuellement. Cet avis visé par l'arrêté du 23 janvier 2020, fait référence à l'arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, lequel prévoit notamment les prescriptions techniques applicables aux lits filtrants drainés suivis d'un exutoire et les normes autorisées pour les effluents rejetés. Il ressort des pièces du dossier que le volet paysager joint à la demande de permis de construire apporte des précisions quant à l'aménagement du terrain, quant à l'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la construction, ses matériaux et ses couleurs, quant au traitement des constructions, des clôtures, des végétations et des limites de terrain et quant au traitement des espaces libres. La demande de permis de construire comprend encore des photographies du terrain d'assiette dans son environnement, un plan de masse et des plans montrant le projet sur plusieurs côtés ainsi que son insertion paysagère par rapport aux parcelles et maisons d'habitation voisines. Enfin, le plan de masse indique l'emplacement des raccordements à créer aux réseaux publics d'électricité et d'alimentation en eau potable et précise qu'il n'existe pas d'arbres sur le terrain et qu'il n'y en aura pas à planter. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire est complet et suffisant pour permettre à l'autorité compétente de l'instruire et d'apprécier la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable. Par ailleurs, la circonstance à la supposer établie que Mme D... aurait abattu des arbres sur la parcelle d'assiette du projet au moment de déposer sa demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Il résulte de ces dispositions que des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l'emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer s'ils ne sont pas, en raison de leur peu d'importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution dudit plan local d'urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, une procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban-de-Bretagne avait été prescrite par une délibération du conseil municipal du 13 avril 2017, tandis que, par deux délibérations des 5 octobre 2017 et 5 septembre 2019, les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables avaient été débattues ainsi que cela ressort des visas de l'arrêté du 23 janvier 2020 contesté. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de règlement graphique du futur plan local d'urbanisme prévoit le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone agricole (A) et que le projet de règlement littéral prévoit dans cette zone l'interdiction de toute nouvelle construction d'habitation qui ne serait ni une extension des constructions à destination d'habitation existantes ni une annexe à ces constructions. Le projet litigieux porte sur la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 107 m², de dimensions comparables à celles des constructions voisines, sur une parcelle entourée sur ses côtés ouest, sud et est d'autres constructions constituant le lieu-dit " Montreuil ". Par suite, eu égard à sa localisation, à sa nature et à son peu d'importance, le projet de construction litigieux n'était pas à lui seul, à la date de délivrance du permis de construire contesté, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme en cours de révision. Dans ces conditions, le maire de la commune de Montauban-de-Bretagne n'a pas entaché son arrêté du 23 janvier 2020 d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme D....
7. En troisième lieu, aux termes du point 5 de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Montauban-de-Bretagne, sont autorisées : " En Ahc, les constructions à usage d'habitation ainsi que les annexes et piscines dans la limite d'une surface de plancher totale de 300 m² dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du volet paysager et des photographies jointes à la demande de permis de construire que le projet de construction présente un volume simple recevant un enduit ton pierre sur lequel est posée une toiture à deux pans en ardoise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, lequel jouxte des constructions avoisinantes présentant également des toitures en ardoise et des maçonneries recevant des enduits beige ou gris ou encore un bardage en bois grisé, et présente une harmonie avec les constructions voisines, ne s'insèrerait pas dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 2.5 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du point 5 de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Collecte des déchets ménagers et assimilés / Tout projet de construction ou installation nouvelle doit prévoir des dispositions pour le stockage des déchets ménagers et assimilés ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme D... prévoit un carport et des espaces de stationnement à proximité immédiate de la voie publique. S'agissant d'un projet de maison d'habitation individuelle, ces caractéristiques sont de nature à permettre un stockage approprié des déchets. La circonstance que le volet paysager et les plans annexés au dossier de permis de construire ne fassent pas figurer un emplacement spécifique prévu pour le stockage des déchets n'est pas de nature à établir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montauban-de-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. H... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. H... le versement à la commune de Montauban-de-Bretagne d'une somme de 750 euros et aux consorts D... d'une somme globale de 750 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : M. H... versera à la commune de Montauban-de-Bretagne une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. H... versera aux consorts D... une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., à M. B... D..., à Mme G... D..., à Mme E... D..., à M. F... D... et à la commune de Montauban-de-Bretagne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
S. DEGOMMIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03279