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12/12/2023 | FRANCE | N°21BX04471

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 21BX04471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la restitution, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2001905 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Vetu, demandent à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la restitution, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2001905 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Vetu, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001905 du tribunal administratif de Poitiers du 8 octobre 2021 ;

2°) de prononcer la restitution, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- en application des dispositions des articles L. 57, L. 59 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, le défaut de réponse à leurs observations du 6 novembre 2018 vicie la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que les propositions de rectification du 11 décembre 2018 ne se sont pas substituées aux précédentes ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

- ils ont pris toutes les dispositions nécessaires en vue de la location du bien immobilier géré par la SCI A..., en confiant cette mission à deux agences immobilières en 2013 puis en 2016 ; le marché locatif est peu porteur à Ramatuelle dans la mesure où, dans une zone touristique, les locations immobilières ne sont pas des location nues à l'année mais des locations meublées à la semaine ; ils démontrent ainsi qu'ils ne se sont pas réservés la jouissance de cette propriété au cours de la période litigieuse ; les charges foncières qu'ils ont exposées, afférentes à cet immeuble, présentent dès lors un caractère déductible ;

- le principal n'étant pas justifié, ils doivent être déchargés de la majoration qui leur a été infligée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin de restitution sont irrecevables en tant qu'elles concernent le quantum des impositions et des pénalités dont la restitution n'a pas été sollicitée au stade de la réclamation préalable et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI A..., dont M. et Mme A... sont associés, est propriétaire d'un bien immobilier sis route des plages à Ramatuelle. A l'issue d'un contrôle sur pièces, les contribuables ont été avisés de la remise en cause de la déduction de charges foncières afférentes à ce bien, au motif qu'en l'absence de location, les intéressés ont conservé la jouissance de cet immeuble resté vacant. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la restitution, en droits, pénalités et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". L'article L. 11 du même livre dispose que : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre (...) à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Le défaut de réponse aux observations du contribuable est notamment susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission.

3. Il résulte de l'instruction que, le 11 décembre 2018, l'administration a adressé à M. A..., en sa qualité de gérant de la SCI A..., ainsi qu'à M. et Mme A..., des propositions de rectification mentionnant expressément qu'elles annulent et remplacent des précédentes propositions de rectification en date des 18 juillet et 5 septembre 2018 qui leur avaient été notifiées. Par suite, dès lors que les propositions de rectification du 11 décembre 2018 se sont entièrement substituées aux précédentes propositions de rectification, l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations que les requérants ont adressées au service le 6 novembre 2018, à la suite de la réception des premiers documents. Dès lors, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 57, L. 59 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, le défaut de réponse à ces observations aurait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions et de la majoration :

4. Aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Enfin, aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l'accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d'apporter la preuve qu'il a offert à la location pendant l'année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.

6. M. et Mme A... ont déduit de leurs revenus fonciers, au titre des années 2015 à 2017, des charges foncières correspondant notamment à des travaux réalisés entre les années 2011 et 2013 sur l'immeuble détenu à Ramatuelle. Il est constant que ce bien, qui n'a jamais été loué par la SCI A... depuis la fin de ces travaux, est resté vacant au titre des années en litige. Les requérants font valoir qu'ils ont proposé le bien à la location dès l'année 2013, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Franco-Suisse Immobilière puis, à compter du 20 août 2016, par celui de l'agence Immobilière des Champs Elysées. Ils produisent notamment le texte d'une annonce de location en anglais et un courrier électronique du 26 octobre 2018 par lequel l'agence Immobilière des Champs Elysées indique que la demande pour ce type de location à l'année est faible et qu'aucune offre concernant le bien n'avait, à ce jour, été reçue. Toutefois, alors au demeurant que les requérants ne versent au dossier aucun mandat signé avec ces agences, l'annonce de location produite, non datée, ne mentionne aucun prix et ne permet de s'assurer ni de la période au cours de laquelle elle aurait été publiée ni que le bien proposé à la location l'était à un tarif reflétant, pour le type de bien en cause, le prix du marché à Ramatuelle. Par ailleurs, alors que les contribuables indiquent que le marché locatif à l'année pour ce type de propriété est faible, ils ne produisent aucun document de nature à établir que, depuis l'année 2013, ils en auraient tiré les conséquences en ajustant le loyer demandé, en diversifiant les mandats ou en multipliant les supports de publicité. Enfin, l'absence de toute visite de potentiels locataires pendant une période de cinq années reflète un manque de diligences sérieuses dans le suivi et la recherche de la location du bien. Compte tenu de ces éléments et de la durée d'inoccupation de la propriété, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme A... s'en étaient réservés la jouissance, alors même qu'ils ne l'auraient pas personnellement occupée. Par suite, les dépenses y afférentes ne présentent pas le caractère de charges foncières déductibles de leurs revenus fonciers au titre des années 2015 à 2017.

7. Il résulte de l'instruction qu'en application du I de l'article 1758 A du code général des impôts, le service a appliqué une majoration de 10 % en raison des inexactitudes relevés dans les déclarations de M. et Mme A.... Ainsi qu'il a été énoncé aux points 3 et 6, les impositions supplémentaires litigieuses ont été régulièrement établies et sont justifiées. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être déchargés de la majoration qui leur a été appliquée, en conséquence de l'irrégularité procédurale qu'ils invoquent et de l'absence de bien-fondé de ces impositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de restitution, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04471

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04471
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : FIDAL ANGOULEME

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;21bx04471 ?
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