Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 17 février 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2212162/2-3 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 1er septembre 2023, M. B... représenté par Me Rosin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2212162 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner la communication du rapport médical sur lequel se sont fondés les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour apprécier sa situation médicale ;
3°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de police de Paris ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut portant la mention " salarié " ou encore " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre des frais de première instance sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de son conseil à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à la procédure d'appel sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de son conseil à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation, soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination ;
- la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, le dossier médical établi par le médecin rapporteur de l'OFII, dont il demande à la cour d'ordonner la production, sur lequel s'est fondé le collège des médecins pour émettre l'avis du 2 décembre 2021, ne lui a pas été communiqué, en conséquence de quoi, ni son existence ni sa pertinence au regard de son état de santé ne sont établies ; d'autre part, il n'est pas davantage établi que la délibération du collège de médecins de l'OFII a été rendue collégialement et conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris a estimé que sa compétence était liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023 à 12 heures.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, né le 13 octobre 1994, déclare être entré en France en 2019. Le 6 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office. M. B... relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Devant les premiers juges, M. B... faisait non seulement valoir que son traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine, mais également qu'il ne pourrait pas en bénéficier effectivement en cas de retour au Mali, pays dans lequel il ne bénéficierait d'aucune couverture médicale susceptible de lui permettre d'accéder effectivement à une prise en charge médicale. Les premiers juges, qui se sont bornés à indiquer que le certificat médical produit par le requérant était insuffisant pour démontrer l'inexistence de ce traitement, n'ont pas répondu aux éléments avancés par M. B... concernant l'impossibilité pour lui d'y accéder effectivement. Alors que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en l'absence de possibilité effective de bénéficier d'un traitement approprié, ce qui implique que l'autorité administrative se livre à plusieurs appréciations successives, sur la gravités des conséquences liées à la privation de traitement, sur l'existence d'un tel traitement puis sur sa disponibilité effective, les éléments ainsi invoqués par M. B... ne pouvaient être regardés comme de simples arguments venant au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'appelant pas de réponse propre. Il suit de là qu'en s'abstenant d'y répondre et en omettant également de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation. Le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité et il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. B....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D..., attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Il ressort de l'examen de l'exemplaire de la décision attaquée produit par le préfet en défense qu'elle comporte la signature de son auteur et mentionne, le nom, le prénom et la qualité de sa signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose en outre que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. D'une part, les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'OFII, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 décembre 2021 a été rendu par les docteurs Mettais-Cartier, Lancino et Leclair à partir d'un rapport préalable établi par le Dr A..., lequel n'a pas siégé au sein du collège médical. Dès lors, M. B... n'a pas été privé de la garantie consistant à ce que sa demande fasse l'objet d'un avis collégial, l'absence d'échanges, oraux ou écrits, étant sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet de police au vu de cet avis. Par suite, la branche du moyen tiré du vice de procédure entachant la décision en litige faute d'un avis collégialement rendu par les médecins de l'OFII ne peut qu'être écartée. En outre, si le requérant soutient que la procédure est entachée d'irrégularité eu égard à la circonstance qu'il n'est pas établi que le rapport du médecin rapporteur a été versé au dossier pour que le collège des médecins de l'OFII puisse se prononcer sur son état de santé et que, dès lors, rien n'indique que ce rapport est conforme à son état de santé, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ses allégations alors même que rien ne fait obstacle à ce que le requérant qui souhaite obtenir la totalité du dossier médical produit par le médecin rapporteur en demande la communication directement à l'OFII. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure.
10. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l'OFII, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. M. B... conteste le sens de l'avis émis par l'OFII le 2 décembre 2021 en se prévalant de certificats médicaux établis les 12 juillet 2021 et 11 mai 2022 qu'il produit, en levant ainsi le secret relatif aux informations médicales qui le concernent. Il en résulte que la pathologie dont il souffre, une hépatite B avec forte multiplication virale, nécessite qu'il bénéficie, sans interruption, d'un traitement antiviral : le " Ténofovir ", qui n'existerait pas, selon lui, dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali établie en mai 2022, produite en appel par le préfet, que le traitement médical du requérant est commercialisé au Mali depuis 2019. Si le requérant verse aux débats un courrier électronique du 8 juin 2022 par lequel le laboratoire Gilead, qui produit sous le nom commercial Viread le traitement Ténofovir Disoproxil, indique que celui-ci n'est pas commercialisé au Mali, les pièces produites par M. B... ne sauraient contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII et les documents versés aux débats par le préfet dès lors que la nomenclature produite par ce dernier mentionne que le Ténofovir est commercialisé au Mali par un autre laboratoire, de sorte que l'attestation produite ne saurait démontrer le contraire. Enfin, si M. B... soutient, par des allégations insuffisamment circonstanciées, que le système de sécurité sociale du Mali serait défaillant et qu'il ne pourrait y avoir accès, il ne verse à l'instance pas d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, notamment relatif à sa situation financière. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu en l'espèce et au vu des pièces produites d'ordonner la communication du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui, au vu de la rédaction de sa décision, ne s'est par ailleurs pas cru à tort en situation de compétence liée, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. B... ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 573-1 du code précité : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". Enfin, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ".
14. En application des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 573-1 du code précité, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, soit jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile, si l'examen de sa demande relève de la compétence de la France, soit jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État, si l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence d'un autre État.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est présenté au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 26 juillet 2019 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières de l'Espagne, le préfet de police de Paris, après accord explicite des autorités espagnoles, a décidé son transfert à ces mêmes autorités par un arrêté du 11 septembre 2019 dont il n'est pas établi qu'il aurait été exécuté. Si M. B... soutient qu'à supposer qu'il soit regardé comme ayant pris la fuite, la France est redevenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à l'expiration d'un délai de dix-huit mois et, qu'ainsi, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 541-1 du code précité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait, à l'expiration d'un tel délai, introduit sa demande auprès de l'OFPRA, le cas échéant en se présentant en amont à nouveau en préfecture afin de faire enregistrer sa demande. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il s'est rendu au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 6 juillet 2021 afin de solliciter son admission au séjour, le requérant a formulé sa demande sur seul le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient à cet égard avoir confirmé lors de cet entretien en préfecture sa volonté d'obtenir l'asile, il n'étaye cette affirmation par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'une demande d'asile qu'il aurait formulée était en cours d'instruction en France à la date de l'arrêté contesté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
18. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., en particulier le fait que celui-ci n'établit pas qu'il risquerait d'être exposé à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris, qui n'avait en outre pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. B... n'a pas entaché la décision en litige d'une insuffisante motivation.
19. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait
entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, la seule circonstance que le préfet n'ait pas fait état de sa demande d'asile présentée en 2019 n'étant pas de nature à établir un tel défaut.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2212162 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La rapporteure,
M-D. JAYER La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02313 2