La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2023 | FRANCE | N°23PA01479

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 23PA01479


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'infor

mation Schengen.



Par un jugement n° 2117888 du 10 mars 2023, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2117888 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril et 11 mai et 30 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Balme Leygues, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2117888 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou celle à laquelle il peut prétendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa demande de carte de séjour et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures exigées par l'article R.741-7 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges, après avoir reconnu que son comportement n'était pas constitutif d'une menace à l'ordre public, ont estimé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans était suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée compte-tenu de l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles visées aux termes de l'article L. 612-10 du même code ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il exerce une activité salariée depuis de nombreuses années et qu'il est impossible de lui opposer le fait que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public ;

En ce qui concerne l'arrêté contesté dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé faute d'indiquer la nature du document frauduleux qui serait de nature à remettre en cause son insertion dans la société française ;

- il est entaché d'une erreur de fait quant à l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il a produit le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

En ce qui concerne la seule décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les observations de Me Balme Leygues, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 7 novembre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé le 8 juin 2021 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement du 10 mars 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige :

2. Pour refuser de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes à l'appui de sa demande tel que prévu aux termes de ces mêmes stipulations. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ensuite examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel de la situation de M. B.... A cet égard, après avoir indiqué que l'intéressé justifiait d'une activité professionnelle en qualité de monteur de pneus, il a estimé qu'il ne pouvait prétendre à une telle mesure de régularisation dès lors que le seul fait d'exercer une activité professionnelle en France " ne lui octroie pas à lui seul un droit séjour " et qu'il ne justifiait en outre " ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ". Si M. B... est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent encore ses parents et ses sœurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a produit à l'instance un contrat de travail à durée déterminée de trois mois conclu le 12 octobre 2017 avec l'entreprise Autogom, renouvelé pour une durée de dix mois le 17 janvier 2018, un contrat à durée indéterminée signé le 9 novembre 2018 ainsi que de nombreuses fiches de paie afférentes à ces différents contrats, exerce une activité professionnelle stable au sein de la même société depuis 2017 en qualité de monteur de pneus, son employeur ayant par ailleurs déposé, le 5 février 2021, une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Il ressort en outre de l'examen des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail établi au nom de l'intéressé en date du 30 septembre 2019 ainsi que des nombreuses quittances de loyers et avis d'imposition produits, que le requérant justifie, sans que cela ne soit d'ailleurs contesté par le préfet, d'une résidence habituelle en France depuis au moins 2017. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, en particulier à la durée de sa résidence habituelle en France et à la stabilité et à l'ancienneté de son insertion professionnelle, et alors qu'en outre son comportement, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, n'est pas de nature à établir que sa présence sur le territoire français puisse être regardée comme constitutive d'une menace à l'ordre public, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu, et alors qu'il résulte de l'instruction que la situation de M. B... n'a pas évolué, en fait ou en droit, le présent arrêt implique nécessairement que l'autorité administrative délivre à M. B... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de justice :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et d'appel.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2117888 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA01479 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01479
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BALME LEYGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;23pa01479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award