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11/12/2023 | FRANCE | N°23PA01069

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 23PA01069


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. Jean-Bernard Sautron a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA) a confirmé la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'organe disciplinaire de première instance de la FFKMDA l'a condamné d'une part, à une interdiction d'exercer pendant quatre ans des fonctions de dirigeant au sein de la FFKMD

A ainsi que de ses ligues régionales et comités départementaux et d'autre part, à une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Jean-Bernard Sautron a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA) a confirmé la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'organe disciplinaire de première instance de la FFKMDA l'a condamné d'une part, à une interdiction d'exercer pendant quatre ans des fonctions de dirigeant au sein de la FFKMDA ainsi que de ses ligues régionales et comités départementaux et d'autre part, à une inéligibilité d'une durée de quatre années aux instances dirigeantes de la FFKMDA ainsi que de ses ligues régionales et comités départementaux.

Par une ordonnance n° 2218257 du 8 mars 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la FFKMDA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 14 mars et 11 avril 2023, M. A..., représenté par Me Sisteron, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de réformer la décision du 8 novembre 2022 de l'organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA en ramenant la sanction prononcée à de plus justes proportions.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a jugé que sa demande était irrecevable au motif qu'il n'avait pas exercé, préalablement à l'introduction de l'instance, un recours en conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOFS) ;

- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA), représentée par Me Reynaud conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, c'est à bon droit que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a considéré la demande de M. A... comme irrecevable dès lors que s'il a saisi le CNOFS d'une demande de conciliation, cette saisine était postérieure à l'introduction de son recours devant le tribunal administratif ;

- à titre subsidiaire, la sanction est proportionnée.

Par un courrier en date du 29 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA a confirmé la décision du 27 septembre 2022 de l'organe disciplinaire de première instance de la FFKMDA le condamnant d'une part, à une interdiction d'exercer pendant quatre ans des fonctions de dirigeant au sein de la FFKMDA ainsi que de ses ligues régionales et comités départementaux et d'autre part, à une inéligibilité d'une durée de quatre années aux instances dirigeantes de la FFKMDA ainsi que de ses ligues régionales et comités départementaux, dès lors que la décision litigieuse ne relève pas de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique mais de l'organisation interne de la FFKMDA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 septembre 2022, l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA) a prononcé à l'encontre de M. Jean-Bernard Sautron, président du club " Saint-Pierre Boxing Club ", président de la ligue réunionnaise de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées et membre du comité directeur de la Fédération, une interdiction d'exercer pendant quatre ans des fonctions de dirigeant au sein de la FFKMDA et de ses ligues régionales et comités départementaux ainsi qu'une inéligibilité pendant quatre années aux instances dirigeantes de la FFKMDA et de ses ligues régionales et comités départementaux au motif qu'il aurait délivré, à l'occasion d'un gala organisé le 2 juillet 2022 et sans en informer la FFKMDA, une ceinture mondiale coïncidant avec un titre international ainsi qu'un titre susceptible de créer une confusion avec un titre international et que ces faits, susceptibles de caractériser une infraction pénale au sens des dispositions de l'article L. 131-18 du code du sport, étaient constitutifs d'un manquement au principe d'honnêteté. Par une décision du 8 novembre 2022, l'organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA a confirmé la décision de l'organe disciplinaire de première instance de la FFKMDA. Par une ordonnance du 8 mars 2023 dont M. A... relève appel, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 de l'organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas exercé, préalablement à l'introduction de l'instance, un recours en conciliation auprès Comité national olympique et sportif français (CNOFS).

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, l'article L. 131-14 du code du sport dispose que : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. (...) ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ;/ 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive, d'un programme d'accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. / 4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. Aux termes de l'article L. 131-16 du même code : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : (...) / 2°) Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'annexe I-6 de ce code : " Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard : 1° Des associations affiliées à la fédération ; / (...) 7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. / Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de la commission des faits ".

4. La Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA) a mis en place, aux termes de l'article 2 de son règlement disciplinaire, pour les compétitions relevant de la compétence de la FFKMDA, un organe de première instance dénommé " Organe disciplinaire de première instance de la FFKMDA " et un organe d'appel et de dernier ressort dénommé " Organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA " investis du pouvoir disciplinaire à l'égard de tout membre, préposé, salarié ou bénévole des associations affiliées à la fédération et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.

5. Si les fédérations sportives délégataires en application de l'article L. 131-14 du code du sport sont des personnes morales de droit privé associées par le législateur à l'exécution d'un service public, les recours engagés contre les décisions prises par elles ne relèvent de la compétence du juge administratif qu'à la condition que ces décisions procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

6. M. A... demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 de l'organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA confirmant la décision du 27 septembre 2022 par laquelle l'organe disciplinaire de première instance de la FFKMDA a prononcé à son encontre une interdiction pendant quatre années d'exercer des fonctions de dirigeant au sein de la FFKMDA et de ses ligues régionales et comités départementaux ainsi qu'une inéligibilité de quatre années aux instances dirigeantes de la FFKMDA et de ses ligues régionales et comités départementaux en raison de manquements à ses obligations commis dans le cadre de ses fonctions de président du club " Saint-Pierre Boxing Club ". Or, eu égard à sa portée, une telle décision ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique mais se rapporte à l'organisation interne de la fédération sportive. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle statue sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 de l'organe disciplinaire d'appel de la FFKMDA et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause la somme mise à la charge de M. A... en première instance au titre des frais d'instance. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2218257 du 8 mars 2022 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 de l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Bernard Sautron et à la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FATLa présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01069
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SISTERON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;23pa01069 ?
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