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11/12/2023 | FRANCE | N°23MA01561

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 11 décembre 2023, 23MA01561


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.



Par un jugement n° 2104994 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, Mme

A..., représentée par la SELARL Salles et associés, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2104994 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, Mme A..., représentée par la SELARL Salles et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a établi en France sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les observations de Me Salles pour Mme A..., présente à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante biélorusse née le 7 août 1990, a demandé à être admise au séjour à titre exceptionnel par courrier du 1er avril 2021 reçu le 2 avril 2021. Par le jugement attaqué, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 2 août 2021 du silence gardé par le préfet en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Ainsi que cela n'est pas contesté, la relation entre Mme A... et son époux, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, s'est nouée en 2018. Compte tenu, d'une part, de l'ancienneté de cette relation, et, d'autre part, de la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... était sur le point d'accoucher d'un enfant, celle-ci est fondée à soutenir qu'en refusant implicitement de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 2 août 2021.

En ce qui concerne la demande d'indemnité :

5. Mme A... n'établit avoir subi, du fait de la décision attaquée, de préjudice tenant notamment à des troubles dans ses conditions d'existence. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande indemnitaire, celle-ci doit être rejetée.

Sur l'injonction :

6. En l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, l'annulation de la décision implicite du 2 août 2021 implique nécessairement que soit délivrée à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2104994 du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision implicite du 2 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.

N° 23MA01561 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01561
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SALLES & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;23ma01561 ?
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