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11/12/2023 | FRANCE | N°22PA02269

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 11 décembre 2023, 22PA02269


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Sarah Santé-Auteuil a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France l'a mise en demeure de procéder à l'aménagement d'un local vestiaire conformément aux articles R. 4228-1, R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail dans un délai de deux mois.



Par jugement n° 21

08102/3-2 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.



Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sarah Santé-Auteuil a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France l'a mise en demeure de procéder à l'aménagement d'un local vestiaire conformément aux articles R. 4228-1, R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail dans un délai de deux mois.

Par jugement n° 2108102/3-2 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai et 7 décembre 2022, la société Sarah Santé-Auteuil, représentée par Me Fernandez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108102/3-2 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France l'a mise en demeure de procéder à l'aménagement d'un local vestiaire conformément aux articles R. 4228-2 à R. 4228-6 du code du travail dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que n'ont pas été pris en compte l'ensemble des éléments de fait et de droit pertinents à savoir le contexte d'urgence et la situation sanitaire exceptionnelle qui l'ont conduite à mettre à disposition de manière temporaire et exceptionnelle et pour une unique salariée, l'infirmière réalisant les tests PCR des surblouses, charlottes, gants et masques FFP2, la circonstance que les blouses de travail suspendues étaient celles des médecins associés, exerçant à titre libéral sans aucun lien de subordination avec le centre médical et l'impossibilité matérielle pour la société de procéder à l'aménagement d'un local vestiaire ;

- la décision du 18 février 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles R. 4228-1, R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail ne lui sont pas applicables puisqu'il n'y a pas d'obligation de port de vêtements spécifiques ou d'équipements de protection individuelle pour les salariés du centre médical, que les blouses de travail suspendues dans ses locaux le jour du contrôle ne sont pas portées par les salariés du centre médical mais par seize médecins libéraux, que les salariés liés avec le centre médical par un contrat de travail, à savoir des agents d'accueil et une infirmière, n'ont pas, aux termes de leur contrat de travail, d'obligation de porter une tenue de travail ou un autre équipement, que les tâches de prélèvements PCR effectuées par l'infirmière du centre médical pour lesquelles lui sont fournis des vêtements jetables à savoir une surblouse, une charlotte, des gants et un masque FFP2 n'ont qu'un caractère temporaire dans le cadre d'une période exceptionnelle et que la mise à disposition d'un vestiaire n'est pas obligatoire pour les salariés qui ne sont tenus qu'au port d'une simple blouse ;

- la décision du 18 février 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a mentionné l'inspectrice du travail dans son compte-rendu de visite du 5 juillet 2022, l'infirmière qui réalise les tests PCR portait une blouse jetable c'est-à-dire une surblouse et n'a ainsi pas à ramener les vêtements de travail réutilisables souillés dans le sac des vêtements sales dans la salle de pause mais doit seulement jeter les vêtements de travail jetables dans la poubelle destinée à cet effet pour qu'ils soient acheminés vers des centres de traitement spécialisés ; que le port de la blouse dans ce type de structure n'est pas recommandé par la Haute autorité de santé ; que si la fiche d'entreprise et le document unique d'évaluation des risques professionnels mentionnent effectivement le port de blouses ou de tabliers, dans les faits le personnel salarié est seulement tenu de porter occasionnellement, et selon la nature des soins prodigués, des surblouses jetables ne justifiant pas l'installation de vestiaires ce qui depuis a conduit le centre médical à modifier ces documents en ne faisant plus désormais référence qu'au port de la surblouse ;

- la décision du 18 février 2021 est inexécutable puisqu'elle est dans l'impossibilité matérielle de procéder à l'aménagement d'un local vestiaire dès lors que les salariés souhaitent conserver leur salle de pause plutôt que de la voir transformée en vestiaire et qu'elle est dans l'impossibilité technique d'installer des vestiaires sans supprimer des salles de consultation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sarah Santé Auteuil ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Caron, avocat de la société Sarah Santé-Auteuil.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sarah Santé-Auteuil exploite un centre médical composé d'une équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire, de deux salariés à l'accueil et d'une stagiaire. Par courrier du 15 janvier 2021, l'inspectrice du travail l'a mise en demeure, suite à la visite réalisée dans ses locaux le 7 janvier 2021, de mettre en place dans un délai de trente jours un vestiaire conforme aux dispositions des articles R. 4228-1, R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail. Par courrier du 25 janvier 2021, la société Sarah Santé-Auteuil a formé le recours préalable obligatoire suspensif prévu par les articles L. 4723-1 et R. 4723-1 du code du travail auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France qui lui a opposé un rejet par décision du 18 février 2021 lui fixant un délai de deux mois pour se conformer à la réglementation. Par courrier du 1er avril 2021, la société Sarah Santé-Auteuil a formé un recours hiérarchique contre ce rejet et par décision du 1er juin 2021, la ministre du travail a confirmé la décision du 18 février 2021 en tant qu'elle met en demeure la société de procéder à l'aménagement de vestiaires collectifs et a fixé un délai d'exécution de quatre mois. Par jugement n° 2108102 du 17 mars 2022, dont la société Sarah Santé-Auteuil relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort, en particulier des points 7 et 8 du jugement attaqué, que les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont considéré que l'obligation d'aménagement d'un local vestiaire s'imposait à la société Sarah Santé-Auteuil conformément aux dispositions des articles R. 4228-1, R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut donc qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision du 18 février 2021:

4. D'une part, aux termes de l'article L. 4721-4 du code du travail : " Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4. ". Il résulte de l'article R. 4721-5 du même code que les dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, notamment pour l'utilisation des installations sanitaires tels que les vestiaires collectifs, peuvent donner lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches ". Aux termes de l'article R. 4228-2 de ce code : " Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur. / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail ". Les articles R. 4228-3 à R. 4228-6 du même code précisent les exigences auxquelles sont soumises l'installation et la tenue des vestiaires collectifs. Ainsi, l'article R. 4228-6 du même code prévoit que " les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. (...) / Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. (...) ".

6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4228-16 du même code : " Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations ". Aux termes de l'article R. 4228-18 de ce même code : " L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique ".

7. Enfin, aux termes de l'article L. 4111-5 du code du travail, " Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur ".

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de son contrôle réalisé le 7 janvier 2021, l'inspectrice du travail a, d'une part, constaté la présence de deux salariés et d'une stagiaire à l'accueil ainsi que d'une infirmière en charge des prélèvements PCR. D'autre part, elle a

constaté que dans la salle de pause dotée de larges baies vitrées et équipée d'un coin cuisine, de deux sanitaires avec deux cabinets d'aisance et de casiers de rangement, " les vêtements de travail lavables sont mis à disposition du personnel dans cet espace ainsi que le sac de dépôt des vêtements utilisés " et que " les vêtements de travail jetables se trouvent dans le local pharmacie qui demeure ouvert " et qu'en dehors de cet espace il n'y a pas de vestiaire ce qui conduit les salariés à devoir se changer dans leur box de consultation comme l'a précisé la directrice de l'établissement.

9. La société Sarah Santé-Auteuil soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les dispositions des articles R. 4228-1, R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail ne lui sont pas applicables puisqu'il n'y a pas d'obligation de port de vêtements spécifiques ou d'équipements de protection individuelle pour les salariés du centre médical.

10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société requérante exploite un centre médical dans lequel elle emploie trois salariés à l'accueil, une infirmière à temps plein, une manipulatrice radio, une directrice et un orthoptiste. La fiche d'entreprise, document obligatoire pour toutes les entreprises devant être élaboré sous la responsabilité du médecin du travail en application des articles R. 4624-46 à R. 4624-50 du code du travail en vue de recenser les risques, notamment biologiques, auxquels sont exposés les salariés et les mesures ayant vocation à les réduire et le document unique d'évaluation des risques professionnels qui doit être rédigé par l'employeur en application des dispositions des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail mentionnaient dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, le port de blouses ou de tabliers pour les salariés. Si la société Sarah Santé-Auteuil soutient que dans les faits, ils étaient seulement tenus de porter occasionnellement, et selon la nature des soins prodigués, des surblouses jetables ne justifiant pas, selon elle, l'installation de vestiaires, elle ne l'établit, en tout état de cause, pas. Si elle soutient qu'elle a, depuis, modifié ces documents pour ne plus faire désormais référence qu'au port de la surblouse, cette circonstance est postérieure à la décision qu'elle attaque et donc inopérante. Par ailleurs, quand bien même elle soutient et démontre que l'infirmière salariée qu'elle emploie n'avait pas aux termes de son contrat de travail d'obligation de porter une tenue de travail ou un autre équipement, cette circonstance ne dispensait pas la société de mettre en œuvre les mesures de prévention des risques recensées dans la fiche d'entreprise et le document unique d'évaluation des risques professionnels qui prévoyaient, quant à eux, le port de blouses ou de tabliers par cette salariée pour l'exercice de son activité, alors que ses fonctions qui consistent notamment à " réaliser des soins infirmiers (soins d'urgence, pansements, prélèvements biologiques, vaccinations ...) " l'exposent à des risques professionnels qui impliquent le port de vêtements de travail spécifiques ou d'équipements de protection individuelle. Ces risques ne sauraient être regardés, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme se limitant à la période liée à l'épidémie de COVID-19 et à la réalisation des prélèvements PCR en découlant pour lesquels lui étaient fournis des vêtements jetables à savoir une surblouse, une charlotte, des gants et un masque FFP2. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir pour se soustraire à ses obligations découlant des articles R. 4228-1, R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail des circonstances que le port de la blouse dans ce type de structure n'est pas recommandé par la Haute autorité de santé et que la mise à disposition d'un vestiaire n'est pas obligatoire pour les salariés qui ne sont tenus qu'au port d'une simple blouse en se fondant sur deux jurisprudences de cour d'appel qui concernent les salariés ne portant pas des vêtements de travail spécifiques ni des équipements de protection individuelle contrairement au moins à l'infirmière précitée. Il s'ensuit qu'en considérant que la société Sarah Santé-Auteuil devait procéder à l'aménagement d'un local vestiaire conformément aux articles R. 4228-1, R. 4228-2, R. 4228-5 et R. 4228-6 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France n'a entaché la décision du 18 février 2021 attaquée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En second lieu, alors qu'il est constant que la société appelante n'a pas formulé de demande de dispense d'aménagement de vestiaires collectifs auprès de l'inspecteur du travail alors que les dispositions de l'article R. 4228-16 du code du travail lui en ouvraient la faculté, elle ne saurait utilement invoquer les difficultés matérielles inhérentes à l'aménagement d'un local vestiaire et tenant, selon elle, au souhait des salariés de conserver leur salle de pause plutôt que de la voir transformée en vestiaire ou à la nécessité de supprimer des salles de consultation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sarah Santé-Auteuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2021. Ses conclusions tendant l'annulation de ce jugement et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés à l'instance ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sarah Santé-Auteuil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sarah Santé-Auteuil et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTYLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02269
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL W & S

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;22pa02269 ?
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