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11/12/2023 | FRANCE | N°22MA00134

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 11 décembre 2023, 22MA00134


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de La Garde l'a mis en demeure de cesser sans délai ses activités sur le terrain cadastré section AO n° 676 dont il est l'exploitant et qui ne respectent pas les dispositions du règlement sanitaire départemental.



Par un jugement n° 201116 du 25 novembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté attaqué.

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la commune de La Gard...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de La Garde l'a mis en demeure de cesser sans délai ses activités sur le terrain cadastré section AO n° 676 dont il est l'exploitant et qui ne respectent pas les dispositions du règlement sanitaire départemental.

Par un jugement n° 201116 du 25 novembre 2021, le tribunal a annulé l'arrêté attaqué.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, la commune de La Garde, représentée par la SCP Courrech et associés, agissant par Me Courrech, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en considérant qu'il n'y avait ni urgence, ni circonstances exceptionnelles, ni trouble à l'ordre public de nature à s'affranchir de la procédure contradictoire, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit consécutive à une erreur de fait ;

- son maire était compétent pour faire disparaître, en l'espèce, une cause d'insalubrité, en application de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; il l'était également sur le fondement des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique et sur celui du règlement sanitaire départemental ; il l'était, en outre, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé en fait comme en droit, conformément aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

M. B... A... n'a pas produit d'écritures en défense.

Par ordonnance du 6 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rigaud ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marti, représentant la commune de La Garde.

Une note en délibérée, présentée pour la commune de La Garde, a été enregistrée le 24 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de La Garde relève appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel son maire a mis M. A... en demeure de cesser sans délai ses activités sur le terrain cadastré section AO n° 676 dont il est l'exploitant et qui ne respectent pas les dispositions du règlement sanitaire départemental, et de faire part à la commune, dans un délai de trente jours, des mesures qu'il compte prendre pour nettoyer et remettre en état le terrain en fournissant un engagement écrit de sa part sur les études et les démarches à mettre en œuvre rapidement " accompagné d'un échéancier précis et acceptable au vu de l'importance des travaux à engager ".

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " A ceux de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " L'article L. 121-2 du même code prévoit que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; ".

3. Par l'arrêté en litige du 10 février 2020, le maire de La Garde a mis M. A... en demeure de cesser sans délai ses activités sur le terrain cadastré section A0 n° 676 en faisant application des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental, après avoir relevé que l'activité de stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues répondant à la définition de biomasse, le tri, le transit, le regroupement de produits minéraux et de déchets non dangereux inertes issus de terrassement et du BTP n'étaient pas conforme audit règlement. Il est constant que l'arrêté contesté n'a été précédé d'aucune procédure contradictoire requise par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si la commune de La Garde se prévaut en défense d'une situation d'urgence et de circonstances exceptionnelles l'exonérant, au titre de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ont été destinataires, le 15 octobre 2019, d'un courrier adressé par le maire de La Garde au préfet du Var l'informant du constat, par ses services, d'une activité de compostage sur la parcelle en cause. Les services de la DREAL ont ensuite informé le maire de La Garde de constats dressés le 3 février 2020 à la suite de deux visites d'inspection sur site effectuées le 31 octobre 2019 et le 28 janvier 2020, constats adressés au préfet du Var comme autorité investie des pouvoirs de police de l'environnement dans son département. M. A... a été destinataire, par courrier du 10 février 2020, du rapport dressé par les services de la DREAL et a été informé de la possibilité d'émettre des observations éventuelles au sujet de ce rapport et des propositions formulées en conséquence, dont le projet d'arrêté de mise en demeure au titre de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire du 24 février 2021 que le préfet du Var a édicté un arrêté au titre de la police de l'environnement le 6 mai 2020. En outre, la pollution des sols et les atteintes à l'environnement que la commune évoque en défense pour caractériser une situation d'urgence ou des circonstances exceptionnelles pour s'exonérer de l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable n'ont été évaluées et établies qu'à compter du second accedit qui a eu lieu le 22 septembre 2020 dans le cadre des opérations de l'expertise judiciaire menée à la demande du tribunal de grande instance de Toulon. Dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par la commune ne révèle, à la date de l'arrêté en litige, une situation d'urgence ou des circonstances d'une importance telle que la commune eût pu s'affranchir de mettre en œuvre la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Garde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté au motif que cette procédure contradictoire n'avait pas été mise en œuvre.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de La Garde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Garde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Garde et M. B... A....

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Cécile Fedi, présidente ;

- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;

- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

2

N°22MA00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00134
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01 Santé publique. - Protection générale de la santé publique. - Police et réglementation sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: Mme Lison RIGAUD
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;22ma00134 ?
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