La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2023 | FRANCE | N°23PA01680

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 décembre 2023, 23PA01680


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.



Par un jugemen

t n° 2301568 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2301568 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 et 28 avril 2023, M. A..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301568 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Paris, ensemble les arrêtés attaqués du préfet de police ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- il est titulaire d'un titre de séjour qui était valable lorsque le préfet a prononcé, en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement à son encontre ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code susmentionné ;

- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il entrait dans les prévisions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement, ensemble l'interdiction de retour, a été adoptée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Perroy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., dénommé à tort M. A... C... dans les décisions et le jugement attaqué, ressortissant sénégalais né le 17 octobre 1976 à Seling (Sénégal), a été interpellé par les services de police pour des faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Par deux arrêtés du 22 janvier 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par sa requête, M. A... relève appel du jugement n° 2301568 du 24 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour prononcer l'obligation de quitter le territoire attaquée, le préfet de police a considéré que M. A... entrait dans les prévisions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux terme desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". M. A... produit toutefois, pour la première fois en appel, sa carte de résident, valable du 30 novembre 2015 au 29 novembre 2025, étant au demeurant précisé que ce document avait déjà été présenté au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui avait ordonné la remise en liberté de l'intéressé dès le 24 janvier 2023. Il est regrettable que le préfet, qui en a nécessairement eu connaissance à cette date, n'en ait pas tiré les conséquences en retirant son arrêté et en laissant de ce fait prospérer devant la juridiction un litige dont l'issue était pourtant certaine.

3. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... dans l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301568 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 22 janvier 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBALa greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0168002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01680
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;23pa01680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award