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08/12/2023 | FRANCE | N°23MA00242

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 08 décembre 2023, 23MA00242


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le Préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de liquider, sur la période du 3 décembre 2019 au 5 janvier 2022, l'astreinte fixée par le jugement n° 1900408 rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal administratif de Bastia.



Par un jugement n° 2200617 du 1er décembre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a condamné M. A... B... à verser à l'Etat la somme de 83 750 euros au titre de l'astreinte due pour la p

riode du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022 inclus.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de liquider, sur la période du 3 décembre 2019 au 5 janvier 2022, l'astreinte fixée par le jugement n° 1900408 rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal administratif de Bastia.

Par un jugement n° 2200617 du 1er décembre 2022, le président du tribunal administratif de Bastia a condamné M. A... B... à verser à l'Etat la somme de 83 750 euros au titre de l'astreinte due pour la période du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022 inclus.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Muscatelli, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il procède à la liquidation de l'astreinte jusqu'au 1er décembre 2022 et de ramener le montant de la liquidation à la somme de 35 500 euros ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il procède à la liquidation de l'astreinte jusqu'au 1er décembre 2022 et de réduire sensiblement le montant de l'astreinte.

Il soutient que :

- l'emprise du bâti exploité n'est pas de 730 m² mais de 376 m² ;

- l'astreinte ne peut être liquidée avant le 1er janvier 2022 ;

- le terme de l'astreinte doit être fixé au 20 juin 2022 dès lors qu'à cette date l'établissement était démoli ;

- le bâti ne portait nullement atteinte à un intérêt public et ne présentait aucun danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;

- il avait présenté une demande d'autorisation d'occupation du domaine public le 2 décembre 2021 et payé une redevance pour la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1900408 du 17 octobre 2019, notifié à M. B... le 3 décembre 2019 dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative, le tribunal a enjoint à M. B..., exploitant de l'établissement " A casa corsa " exploité sur la plage d'Anghione, domaine public maritime de l'Etat, sur le territoire de la commune de Castellare di Casinca, de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2021, sous peine, à condition que le jugement lui ait été notifié plus de six mois avant cette date, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. M. B... interjette appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 83 750 euros à titre de liquidation provisoire de l'astreinte sur la période du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022.

2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

En ce qui concerne le point de départ de la liquidation de l'astreinte :

3. Ainsi que l'a, à bon droit, estimé le premier juge, l'astreinte ne pouvait commencer à courir avant le 1er janvier 2022 dès lors que le jugement du 17 octobre 2019 avait, à la suite d'un protocole d'accord signé entre l'intéressé et l'Etat les 13 janvier 2019 et 22 février 2019, enjoint à M. B... de remettre les lieux en leur état initial au plus tard le 31 décembre 2021.

En ce qui concerne le terme de la liquidation de l'astreinte :

4. En premier lieu, si M. B... peut être regardé comme soutenant qu'il aurait bénéficié, postérieurement au jugement du 17 octobre 2019, d'une autorisation d'occupation du domaine public, il est constant, d'une part, que s'il a présenté une demande d'occupation du domaine public le 2 décembre 2021, un refus implicite lui a été opposé deux mois plus tard en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de son annexe. D'autre part, la circonstance que M. B... se soit acquitté du paiement d'une somme de 19 180 euros au titre de la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2022 n'établit pas une occupation régulière dès lors que l'administration est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.

5. En second lieu, si M. B... fait valoir que l'ouvrage aurait été démoli à la date du 20 juin 2022 et se borne à cet égard à produire deux photos non datées qui montrent, au demeurant, des gravats et nullement, en tout état de cause, une remise à l'état initial du site, il ressort d'un procès-verbal établi le 20 juin 2022 par un agent de la direction départementale des territoires et de la mer qu'aucune démolition n'avait, à cette date, été entreprise. Par ailleurs, il résulte d'un procès-verbal établi le 27 octobre 2022 que la démolition n'était alors, à cette date, que très partielle, seuls 90 m² sur les 730 m² au total ayant été démolis. Il suit de là, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'ouvrage illégalement construit ne porterait pas gravement atteinte à un intérêt public ou ne présenterait pas de danger pour la sécurité des personnes ou des biens, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le terme de la liquidation de l'astreinte aurait dû être fixé au 20 juin 2022.

6. Toutefois, eu égard à la circonstance que M. B... avait, à la date de l'audience tenue devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que cela ressort d'un procès-verbal établi le 27 octobre 2022, commencé à exécuter le jugement du 17 octobre 2019, il y a lieu de modérer l'astreinte provisoire et de la fixer à la somme de 200 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 17 novembre 2022 (321 jours), soit la somme globale de 64 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Bastia par jugement n° 1900408 du 17 octobre 2019 est liquidée à la somme de 64 200 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 17 novembre 2022.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

N° 23MA00242 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00242
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. - Domaine public. - Protection du domaine. - Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;23ma00242 ?
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