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08/12/2023 | FRANCE | N°22PA03443

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 08 décembre 2023, 22PA03443


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 6 octobre 2019, d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer dans son emploi et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de domm

ages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.



Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux née le 6 octobre 2019, d'enjoindre à l'AP-HP de la réintégrer dans son emploi et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 1923147 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 juillet 2019 du directeur général de l'AP-HP et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A... contre cette décision, a enjoint au directeur général de l'AP-HP de réintégrer administrativement Mme A... à la date du 3 décembre 2019 dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, a condamné l'AP-HP a verser à Mme A... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a mis à la charge de l'AP-HP le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2022 et 5 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Le Toquin - Mersin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mai 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) à titre principal, de condamner l'AP-HP à lui payer la somme de 200 000 euros au titre des ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de lui attribuer une provision de 10 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a droit à la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux causés par la décision de refus de prolongation de son activité, que le tribunal a annulé après avoir reconnu l'existence de fautes commises par l'administration, pour un montant qui peut être évalué à 200 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, l'AP-HP conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 800 euros soit mis à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guardiola, pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 3 octobre 1958, entrée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 17 février 2003, a été titularisée en qualité d'aide-soignante le 24 mars 2004. Le 30 avril 2019, la direction des ressources humaines de l'AP-HP l'a informée qu'elle atteindrait la limite d'âge de sa catégorie le 2 décembre 2019 et qu'il était indispensable qu'elle fasse une demande de prolongation d'activité si elle souhaitait poursuivre son activité. Par lettre du 12 juin 2019, Mme A... a sollicité la prolongation de son activité pour un an, du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2020. Le 1er juillet 2019, le médecin statutaire de l'AP-HP a émis un avis défavorable à la prolongation d'activité de l'intéressée, au motif de son inaptitude aux fonctions d'aide-soignante. Par lettre du 22 juillet 2019, le chef du personnel de la direction de ressources humaines de l'hôpital Saint-Antoine a informé Mme A... du caractère défavorable à sa prolongation d'activité de l'avis médical du 1er juillet 2019 et l'a invitée à retourner à ses services un formulaire de demande de retraite. Par une ordonnance n° 1923148 du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A..., a suspendu l'exécution de la décision du 22 juillet 2019. Par un jugement du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette même décision et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A..., a enjoint au directeur général de l'AP-HP de réintégrer administrativement Mme A... à la date du 3 décembre 2019 dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement, a condamné l'AP-HP a verser à Mme A... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a mis à la charge de l'AP-HP le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande indemnitaire de Mme A.... Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

2. Mme A... fait valoir, s'agissant des préjudices patrimoniaux, qu'elle n'a plus travaillé depuis le 7 août 2019, date à laquelle elle a eu un accident cardio-vasculaire qu'elle impute à l'état de tension dans lequel elle se trouvait en raison de son différend avec l'AP-HP s'agissant de son départ à la retraite, et que cela a entraîné une baisse importante de ses revenus. Elle indique à ce titre avoir du vivre parfois avec moins de 400 euros par mois. Elle demande par ailleurs la réparation des souffrances qu'elle a endurées, à savoir des douleurs, des insomnies et une dépression, pour laquelle elle a été suivie par un psychiatre, ainsi que de son préjudice moral et de son préjudice d'agréement, en indiquant qu'elle n'a plus d'activités, même de loisirs.

3. Toutefois, les différents préjudices dont Mme A... demande la réparation résultent non pas de la faute commise par l'AP-HP en invitant Mme A..., le 30 avril 2019, à demander une prolongation d'activité et, le 22 juillet 2019, à constituer un dossier de pension de retraite, et ce alors que l'intéressée n'avait pas encore atteint la limite d'âge de son corps, mais de l'accident cardio-vasculaire dont elle a été victime le 7 août 2019 et qui a conduit à la placer en congé de maladie ordinaire. A la supposer avérée, la circonstance, invoquée par Mme A..., que l'accident cardio-vasculaire dont elle a été victime serait la conséquence directe de la faute commise par sa hiérarchie en cherchant à la faire partir à la retraite et du climat de tension extrême qui en a résulté pour elle, alors notamment qu'elle avait encore sa fille étudiante à sa charge, si elle peut intervenir, le cas échéant, dans l'appréciation de l'imputabilité au service de cet accident, est sans incidence à cet égard.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP ni d'ordonner une expertise médicale, ses conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme que l'AP-HP réclame au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.

L'assesseur le plus ancien,

G. PERROYLa présidente rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03443
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-08;22pa03443 ?
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