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07/12/2023 | FRANCE | N°23PA00874

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 23PA00874


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal des Chapelles-Bourbon (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 317 en secteur Ap.



Par un jugement n° 2010437 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération en tant qu'elle classe la parcelle appartenant

à M. A... cadastrée section B n° 317 en secteur Ap.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal des Chapelles-Bourbon (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section B n° 317 en secteur Ap.

Par un jugement n° 2010437 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération en tant qu'elle classe la parcelle appartenant à M. A... cadastrée section B n° 317 en secteur Ap.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 28 février, 9 mai et 26 mai 2023, la commune des Chapelles-Bourbon, représentée par Me Rouhaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010437 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce que relève le jugement, le classement de la parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril, 19 mai et 1er juin 2023, M. A..., représenté par Me Marques, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune des Chapelles-Bourbon le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Rouhaud, représentant la commune des Chapelles-Bourbon,

- et les observations de Me Riam, substituant Me Marques, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 juillet 2020, le conseil municipal des Chapelles-Bourbon (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. A... a exercé contre cette délibération un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 26 octobre 2020, puis a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 17 juillet 2020 en tant qu'elle classe en secteur Ap la parcelle cadastrée section B n° 317 dont il est exploitant ainsi que la décision du 26 octobre 2020. Par un jugement du 25 novembre 2022 dont la commune des Chapelles-Bourbon relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé le classement de la parcelle en litige.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont relevé que le classement en zone Ap n'était justifié ni par la volonté de la commune de préserver l'activité agricole du fait du caractère inexploitable de la parcelle, ni par la volonté de préserver les paysages, dès lors qu'une construction pourrait y être implantée sans présenter de visibilité importante.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. D'autre part, aux termes des dispositions du titre III du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone agricole : " La zone agricole correspond à une zone naturelle protégée à vocation agricole ou les types d'occupation et d'utilisation du sol sont liés à l'économie agricole. (...) ". Aux termes de l'article A1 du même règlement relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " (...) En sus, sont interdits en zone Ap : / 1.14 Les constructions à destination d'activité agricole ou forestière, d'habitat, d'hébergement hôtelier et de commerces ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Quand bien même la parcelle en cause, anciennement affectée à des fins d'exploitation pétrolière, serait désormais dépourvue d'intérêt agronomique, elle est entourée de parcelles non bâties et est située à plus de 140 mètres de l'entrée du bourg et bordée, en particulier sur son côté Ouest et le long de la route départementale 143, de quelques arbres espacés et d'une clôture légère qui ne permettraient pas de dissimuler la présence d'un bâtiment agricole. Or il ressort notamment du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que ses auteurs souhaitent pérenniser l'existence de l'activité agricole très présente dans la commune tout en assurant la protection des entrées de village, en évitant que les bâtiments agricoles, lesquels nécessitent souvent des volumes importants, ne s'implantent de façon aléatoire afin de ne pas créer de nuisances vis-à-vis des espaces environnants, ce qui les a conduits à interdire toutes les constructions, y compris les constructions agricoles, sur les parcelles attenantes à l'enveloppe urbaine. Dans ces conditions, compte tenu de sa localisation, de sa configuration et du parti d'aménagement retenu par les autorités communales, le classement contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, la commune des Chapelles-Bourbon est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour fonder l'annulation des décisions litigieuses.

7. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun, laquelle demande était au demeurant fondée sur le même et unique moyen que celui sur lequel il a été statué par le présent arrêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 17 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal des Chapelles-Bourbon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section B n° 317 en secteur Ap.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge, sur leur fondement, de la commune des Chapelles-Bourbon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme à verser à la commune des Chapelles-Bourbon au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2010437 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Chapelles-Bourbon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Chapelles-Bourbon et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL S. DIÉMERT

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00874
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23pa00874 ?
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