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07/12/2023 | FRANCE | N°23PA00208

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 23PA00208


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexamin

er sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui déli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

Par un jugement n° 2221220 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, a annulé l'arrêté du 10 octobre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Me Rosin, avocat de M. B... dans l'instance n° 2221220 devant le tribunal administratif de Paris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2221220 du 16 décembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'État versement de la somme de 300 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de lui accorder une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est mal fondé, dès lors qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires en tant que conseil de M. B... et a obtenu l'annulation de l'arrêté contesté.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer demande que la requête soit adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, auteur de l'arrêté attaqué, seul compétent pour présenter des observations en défense.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement n° 2221220 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a, dans les circonstances de l'espèce, rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991. Me Rosin, avocat qui a représenté M. B..., dans cette instance, relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions présentées sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution ". Selon le deuxième alinéa de l'article 37 de cette loi : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

3. Me Rosin soutient que le premier juge a, à tort, rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il a obtenu l'annulation de l'arrêté contestée.

4. Il résulte de l'instruction que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Il est constant que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, au motif d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Me Rosin justifie avoir produit devant les premiers juges, pour la défense des intérêts de M. B..., une requête et deux mémoires. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a dès lors lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application de ces dispositions, une somme de 1 000 euros, ce versement entraînant pour le requérant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui succombe dans la présente instance, le versement à Me Rosin d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par tribunal administratif de Paris du

16 décembre 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État (ministère de l'intérieur et des Outre-mer) versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros, ce versement entraînant pour celui-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur et des Outre-mer) versera à Me Rosin une somme de 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Rosin, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00208
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23pa00208 ?
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