Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte.
Par un jugement n° 2207854 du 17 janvier 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas réexaminé sa situation dans le délai de trois mois ainsi que l'y enjoignait la cour administrative d'appel de Lyon du 15 janvier 2021 ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de ses attaches familiales en France ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République du Congo né en 1977, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent, être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. M. A... se plaint de ce que le refus de séjour contesté a été pris près de six mois après l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), pourtant communiqué sans délai au préfet et que ce dernier n'a donc pu examiner sérieusement sa situation personnelle pour l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour regrettables qu'elles soient, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser l'irrégularité de la procédure et une absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".
5. Il ressort de l'avis émis le 5 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, et peut voyager sans risques vers son pays. Afin d'établir qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à son état de santé, M. A..., qui précise qu'il souffre de troubles psychiatriques de type schizophrénie paranoïde associés à un état de stress post-traumatique, indique qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement médicamenteux pour contrôler ses troubles. Toutefois, les certificats médicaux produits, aussi bien en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En particulier, si le certificat médical, établi le 5 septembre 2019 par un psychiatre, indique que " l'état du patient est stable sous traitement (...) le suivi chronique de son trouble nécessitant à la fois un suivi psychiatrique régulier mais aussi des traitements médicamenteux couteux et à disponibilité incertaine dans son pays d'origine, il semblerait qu'un maintien du suivi dans son secteur psychiatrique, sur le sol français, soit préférable ( ...) ", il n'exclut cependant pas qu'un traitement médicamenteux en République du Congo équivalent à celui qui lui est prescrit en France, ne puisse pas lui être délivré afin de stabiliser ses troubles psychiatriques et réduire ainsi l'impact qu'aurait un retour dans son pays d'origine sur son état de santé. En outre, le rapport médical rédigé par le docteur B... le 1er décembre 2021 dans le cadre de sa demande de titre de séjour a indiqué que le traitement de l'intéressé consistait en un suivi psychiatrique et des traitements appartenant aux classes pharmacologiques des antipsychotiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques et que la stabilité psychique était corrélée à un mode de vie stable. Outre que l'indisponibilité de tout traitement médicamenteux en République du Congo n'est ainsi pas avérée, les pièces produites ne permettent pas de justifier de ce que, par lui-même, un retour éventuel dans son pays d'origine aggraverait son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône, en refusant la délivrance à M. A... d'un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut ici qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
7. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
8. Par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 511-4, 10°, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. M. A... soutient encourir des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, du fait notamment de son état de santé. Toutefois, l'intéressé n'établit pas la réalité de ces risques. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Djebiri
Le président,
V-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01509
lc