La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°23LY00998

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY00998


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2206181 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A... C..., représenté par Me Dieye, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2206181 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A... C..., représenté par Me Dieye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de l'Isère du 21 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le motif substitué par le tribunal administratif pour justifier le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnant pas la délivrance du titre qu'il prévoit à la condition que l'enfant ait été reconnu dans un certain délai ;

- il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant, conformément aux exigences de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le préambule de la Constitution de 1946 et les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant comorien né en 1986, a sollicité, le 3 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant sa qualité de père d'une enfant de nationalité française née le 3 juillet 2008 qu'il a reconnue le 7 juillet 2020. Par décisions du 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, en relevant le caractère tardif de sa reconnaissance de paternité et en retenant qu'il n'établissait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de cette enfant, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 9 février 2023, dont M. A... C... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, après avoir estimé le motif ainsi retenu dans l'arrêté litigieux entaché d'une erreur de droit et y avoir substitué, à la demande du préfet, celui tiré du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ".

3. Le préfet, saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut, sans erreur de droit et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, se fonder sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité dont se prévaut le demandeur pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Il résulte du jugement attaqué que, contrairement à ce que prétend M. A... C..., le motif substitué par les premiers juges à celui initialement retenu par le préfet de l'Isère dans la décision litigieuse est tiré, non d'un délai de souscription de la reconnaissance de paternité, mais du caractère frauduleux de celle qu'il a souscrite. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont ce motif serait entaché doit être écarté.

4. En deuxième lieu, compte tenu du motif tiré du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. A... C... substitué par les premiers juges à celui initialement retenu par le préfet, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'il a reconnue, au demeurant non établie sur la période d'au moins deux ans prévue par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

6. M. A... C..., né en 1986, est, d'après ses déclarations, entré en France au cours de l'année 2016. Ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, il ne résidait que depuis cinq à six années sur le territoire français, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine, où il ne prétend pas être dépourvu d'attaches privées et familiales, le préfet indiquant sans être contredit que sa mère y réside. S'il indique avoir rejoint en France sa compagne et sa fille, il reconnaît ne pas avoir entretenu de vie commune avec les intéressées avant le mois de janvier 2019 et ne conteste pas, dans la présente instance, le caractère frauduleux de sa reconnaissance de paternité. En outre, nonobstant l'assistance qu'il indique apporter à cette enfant en situation de handicap, il ne démontre pas que cette situation rendrait nécessaire sa présence à ses côtés. Enfin, avec une expérience professionnelle limitée à quelques mois, il ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces circonstances, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations citées au point 5.

7. En dernier lieu, en se bornant à énumérer l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le préambule de la Constitution de 1946, les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. A... C... n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'y statuer.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 23LY00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00998
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DIEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award