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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY00906

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY00906


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 25 juillet et 16 septembre 2022 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement nos 2206461 - 2207239 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



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rocédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A..., représenté par Me Adja Ok...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 25 juillet et 16 septembre 2022 par lesquels la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement nos 2206461 - 2207239 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A..., représenté par Me Adja Oke, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 16 septembre 2022;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la situation de l'intéressée dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans l'attente, le munir une autorisation provisoire de séjour assortie d'un droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 15 décembre 1982, de nationalité comorienne, entré en France à la date alléguée du 13 octobre 2015, a fait l'objet d'un arrêté du 21 juin 2018 du préfet de l'Ain portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2018. M. A... a fait l'objet, le 25 juillet 2022, d'un arrêté de la préfète de l'Ain, portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Lyon, par une demande enregistrée sous le n° 2206461. Par un arrêté du 16 septembre 2022, la préfète de l'Ain a retiré l'arrêté du 25 juillet 2022, a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Lyon par une demande enregistrée sous le n° 2207239. Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 25 juillet 2022 et du 16 septembre 2022, a constaté un non-lieu à statuer sur le premier de ces arrêtés et rejeté les conclusions tendant à l'annulation du second. M. A... forme appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 septembre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Pour contester le refus de titre de séjour opposé par la préfète de l'Ain, qui ne s'est pas bornée à se référer à l'arrêté du 21 juin 2018, M. A... fait valoir sa présence depuis le 3 octobre 2015 et sa bonne intégration en France, où il a commencé à exercer une activité professionnelle et où vivent ses deux sœurs de nationalité française. Il se prévaut de sa vie de couple, depuis 2016, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, qui occupe un emploi d'agent non titulaire de la commune de Bourg-en-Bresse. Toutefois, même si le requérant justifie de la persistance d'une vie commune avec sa compagne avec laquelle il a conclu un PACS en 2017, la carte de résident de celle-ci n'était pas encore renouvelé à la date de la décision et rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale du couple se reconstitue aux Comores où le requérant, âgé de trente-trois ans lors de son entrée en France, a vécu la plus grande partie de son existence et où il ne démontre pas être isolé, malgré le décès de ses parents. Il ne justifie, par ailleurs, que très récemment d'une intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de l'Ain, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00906
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ADJA OKE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly00906 ?
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