Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2207302 du 3 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Paras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 13 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente du réexamen d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 20 mars 2002, de nationalité algérienne, est entré en France, le 19 août en 2017, à l'âge de quinze ans, selon ses déclarations, avec ses parents et ses deux sœurs. Il a fait l'objet, le 12 mars 2020, d'un refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. A la suite d'une audition pour vérification de la régularité du séjour, le 13 septembre 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il relève appel du jugement du 3 février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " 2°L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B..., de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations à l'âge de quinze ans, avec ses parents et ses deux sœurs. S'il a sollicité un document de circulation comme étranger mineur, il se maintient depuis en situation irrégulière sans avoir sollicité un titre de séjour depuis qu'il lui a été refusé le 12 mars 2020. Il fait valoir qu'à l'issue de sa scolarité en France, il a obtenu un CAP en réparation de matériel d'espaces verts et a été admis dans une nouvelle formation en plomberie au Lycée Notre-Dame des Collines à Rive-de-Gier à compter de septembre 2023 où il sera rémunéré, alors qu'il a déjà travaillé sous contrat à durée déterminée ainsi que pour des particuliers. Il indique également être soutien de sa mère, qui souffre d'une maladie mentale chronique et de sa jeune sœur. Toutefois, il n'a pas sollicité de titre de séjour pour ces raisons ni en raison de cette formation qui relève, au demeurant, du même niveau de qualification qu'il a obtenu en CAP. Sa mère est en situation irrégulière et n'a pas sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Sa famille n'est pas dépourvue de liens en Algérie où sont revenus son père et sa sœur aînée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée, ni, pour les mêmes motifs, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00825