Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions notifiées le 22 juin 2022, par lesquelles la préfète de la Loire a fixé un délai de départ volontaire de trente jours pour son éloignement et a abrogé une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2205130 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Barioz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours qui suivent la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
M. B... soutient que :
- le tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs et contradictions qui la rende inexécutable : elle n'est pas datée, son titre ne correspond pas à son dispositif, elle ne précise pas pour l'exécution de quelle obligation de quitter le territoire français le délai de départ volontaire est fixé, elle abroge une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, pourtant annulée par jugement devenu définitif ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- l'appréciation de cette situation méconnaît la loi ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 17 juillet 1977, de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français le 17 avril 2009, selon ses déclarations. Muni de titres de séjour entre 2011 et 2014, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète de la Loire du 23 juillet 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2014. Par un arrêté du 5 janvier 2022, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. En exécution de ce jugement, la préfète de la Loire a pris une décision fixant à trente jours le délai de départ et a abrogé l'interdiction de retour sur le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision fixant le délai de départ.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de la demande, a répondu, de manière suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens de la demande notamment au moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté est entaché d'une omission à statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".
4. Par le jugement du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon n'a annulé que le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français. La préfète de la Loire était, par suite, tenue de se prononcer sur le délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire français qui ne disposait d'aucun droit pour s'y maintenir. M. B... a été rendu destinataire de la décision attaquée fixant le délai de départ volontaire le 22 juin 2022 par un pli dont il a été avisé par les services postaux et il l'a contestée dans les délais de recours contentieux.
5. Dans ces conditions les vices de forme tenant à ce que la date de la décision attaquée ne lui avait pas été communiquée et aux énonciations erronées qu'elle comporte y compris l'abrogation superfétatoire de l'interdiction de retour sur le territoire français sont restées sans incidence sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige était opposable à la date à laquelle elle a été notifiée au requérant. A cette date du 22 juin 2022 le secrétaire général de la préfecture de la Loire, signataire de cette décision, était titulaire d'une délégation de signature de la préfète, en date du 5 mai 2022 et non rapportée, de sorte qu'il était compétent pour fixer un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des énonciations de la décision attaquée qu'elle rappelle le jugement du 30 mai 2022 qui a confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et qu'elle se prononce sur la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire qu'elle est tenue de prononcer à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui comme le reconnaît le requérant, est devenue définitive. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. Comme il a été dit plus haut la décision fixant le délai de départ volontaire rappelle l'obligation de quitter le territoire français qui reste exécutoire, à la suite du jugement contradictoire du 30 mai 2022, elle écarte donc la possibilité de prolonger ce délai au vu de l'ensemble des éléments de la situation particulière de l'intéressé. Elle, n'est, partant, pas entachée d'un défaut d'examen.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de fait et d'une violation de la loi, moyens, au demeurant, non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00093