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07/12/2023 | FRANCE | N°22PA04939

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 22PA04939


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'i

nformation Schengen.

Par un jugement n° 2219991 du 21 octobre 2022, la magistrate ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2219991 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés les 22, 23, 24, 25 novembre 2022, 11 janvier 2023 et 16 novembre 2023, M. A... B..., représenté par

Me Amoussou, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2219991 du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler les arrêtés du 24 septembre 2022 du préfet de police ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant des décisions contestées prises dans leur ensemble :

- le préfet de police ainsi que les premiers juges n'ont pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de cette convention ;

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit en ne prenant pas en compte son statut de réfugié en Grèce ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :

- il est disproportionné dès lors qu'il n'a pas été reconnu coupable de l'infraction pour laquelle il a été interpellé.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert ;

- les observations de Me Amoussou, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né le 20 décembre 1980, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 22 septembre 2022 pour des faits d'escroquerie puis placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 24 septembre 2022, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments présentés par M. B..., est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Si le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas procédé à un examen sérieux de sa demande et auraient commis des erreurs de droit et de fait quant au pays de destination, ses griefs portent sur le bien-fondé du jugement qui n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne les décisions contestées dans leur ensemble :

4. Il ne ressort ni de la motivation des arrêtés en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour se prononcer sur la situation de M. B..., n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (...) ".

6. M. B... soutient qu'il serait entré régulièrement en France en 2019, à une date qu'il ne précise pas, sous couvert d'une carte de séjour et d'un passeport grec en cours de validité. Toutefois, le passeport produit par le requérant ne comporte aucun tampon d'entrée en France, et l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il aurait accompli les formalités de déclaration d'entrée sur le territoire français prescrites par les dispositions précitées de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... se trouvait dans le cas où le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des mentions de la décision contestée que le requérant a déclaré aux services préfectoraux être célibataire avec un enfant à charge sans en apporter la preuve et qu'il représente une menace pour l'ordre public du fait de son signalement pour des faits d'escroquerie. Si le requérant verse au dossier des attestations d'élection de domicile établissant sa présence sur le territoire français depuis le 1er janvier 2020 ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de juin à octobre 2022, ces éléments ne suffisent pas à justifier de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En troisième lieu, aux termes du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

10. Le requérant fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est fondée sur la menace pour l'ordre public qu'il représenterait en raison de son signalement par les services de police pour des faits d'escroquerie et qu'il peut ainsi se prévaloir des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les garanties prévues par ces stipulations ne sont en principe pas invocables par l'administré à l'encontre d'un acte administratif telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'un tel acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, devant laquelle le justiciable bénéficie de telles garanties, alors au demeurant qu'une obligation de quitter le territoire français, qui relève de la mise en œuvre de la police administrative spéciale des étrangers, n'est relative, ni à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

12. M. B... soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'une ordonnance pénale en raison de la faible gravité des faits qui lui étaient reprochés et qu'il présente, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire et de ses attestations de domiciliation produits au dossier, des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, à supposer même que M. B... ne constitue pas une menace pour l'ordre public et justifie d'une résidence effective en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit précédemment, et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet de police pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire pour ce seul motif. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Cameroun en produisant en appel un article de presse relatif aux violences subies par les personnes homosexuelles au Cameroun. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que M. B... sera reconduit " à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Ainsi, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé soit renvoyé en Grèce qui lui a accordé une protection internationale et lui a délivré un passeport en cours de validité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".

16. En premier lieu, si le requérant soutient que l'interdiction de retour prononcée à son égard est entachée d'une erreur d'appréciation, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen tel qu'il est ainsi articulé, les précisions permettant à la Cour d'apprécier son bien-fondé.

17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est légalement admissible en Grèce qui lui a accordé une protection internationale et lui a délivré un passeport valable jusqu'en juin 2024. Dès lors que le signalement d'une personne au Système d'information Schengen, quoique susceptible de fonder légalement un refus d'entrée sur le territoire national, ne dispense pas l'autorité compétente d'examiner, au cas où le demandeur s'en prévaut ou même d'office, la possibilité qu'il soit dérogé au principe de non-admission " pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ", l'inscription du requérant au fichier d'information Schengen n'a, en tout état de cause, nullement pour objet ni pour effet de faire obstacle à son retour sur le territoire hellénique où il est légalement admissible. Le moyen articulé à l'encontre de cette décision est ainsi inopérant et doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Les conclusions de sa requête d'appel doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'intéressé est la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

Le président - rapporteur,

S. DIÉMERTL'assesseure la plus ancienne,

I. JASMIN-SVERDLIN

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04939
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AMOUSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22pa04939 ?
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