Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l' a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire valable durant ce réexamen et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2205625 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 13 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Galland, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande de titre de séjour pour raison de santé n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences dès lors que Mme B... se trouve sur le territoire français depuis le mois de janvier 2015, que sa fille poursuit ses études en France, que deux de ses filles sont en situation régulière sur le territoire français ;
- elle souffre de plusieurs affections qui ne pourraient être prises en charge au Kosovo ;
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 12 h 00.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare, déclare être entrée pour la première fois en France le 30 janvier 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2016, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2016. Mme B... a ensuite déposé une demande d'admission au séjour pour raisons de santé le 23 novembre 2017 sans toutefois compléter son dossier. Le 2 mars 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches privées et familiales en France. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B... relève appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2022 :
2. En premier lieu, la requérante soutient que sa demande de titre de séjour pour raisons de santé n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ce qui a pour effet d'entacher d'illégalité la décision contestée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une demande de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été sollicitée le 23 novembre 2017. Par un courrier du 22 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a rappelé à la requérante qu'elle n'avait pas produit de certificat médical à l'appui de sa demande et l'a invitée à compléter cette demande dans un délai d'un mois. Mme B... n'établit pas avoir produit ce document pour compléter son dossier. En conséquence, cette demande doit être regardée comme ayant implicitement été rejetée. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que Mme B... a présenté une demande de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 mars 2020. Par suite, le moyen de la requérante ne pourra qu'être écarté dès lors que la décision contestée n'a pas été prise pour l'application de la décision implicite née de l'absence de complétude de la demande présentée pour raison de santé mais en réponse à la demande présentée le 2 mars 2020.
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Mme B... soutient qu'elle vit en France depuis le mois de janvier 2015 où se trouvent ses attachent familiales dès lors que son conjoint y réside, ses deux filles ainées vivent en France régulièrement avec leur famille et leur dernière fille y étudie avec succès depuis septembre 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le conjoint de Mme B... et sa fille benjamine sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français. Mme B... a vécu au Kossovo jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Ses deux filles ainées ont établi leurs propres cellules familiales avec leurs époux et leurs enfants. En conséquence le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B... ne peut qu'être écarté.
5. Dans le dernier état de ses écritures Mme B... se prévaut de son état de santé et fait valoir qu'elle ne pourrait bénéficier de traitement satisfaisant au Kosovo. Toutefois, la demande de titre de séjour de Mme B... n'a pas été présentée pour raisons de santé et de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., à Me Galland et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC02985