Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire valable durant ce réexamen et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2205624 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 13 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Galland, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une analyse superficielle de son dossier et indique par erreur qu'elle a été recrutée en tant que professeur d'anglais dans différents collèges et à l'université ;
s'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se trouve sur le territoire français depuis plus de huit ans et y étudie depuis plus de sept ans ;
- la décision implique un bouleversement complet de sa vie quotidienne dès lors que deux de ses sœurs vivent régulièrement en France ;
- elle est suivie médicalement depuis 2021 et son état de santé s'est brusquement dégradé au début de l'année 2023.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 12 h 00.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare née le 15 mai 2001 est entrée pour la première fois en France le 30 janvier 2015 accompagnée de ses parents en situation irrégulière. Le 2 mars 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches privées et familiales en France. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B... relève appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort de l'examen du jugement contesté et de l'ensemble du dossier de première instance que le tribunal a répondu à l'argumentation de la requérante concernant l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient la requérante, des erreurs de droit ou de fait susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Mme B... soutient qu'elle vit en France depuis le mois de janvier 2015 et qu'elle y étudie avec succès depuis septembre 2015, ce qui représente plus de la moitié de sa scolarité qu'elle poursuit à la faculté de droit de Strasbourg. Elle précise que ses attaches familiales se trouvent en France où résident régulièrement deux de ses sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents de Mme B... sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français. Les deux sœurs de la requérante régulièrement installées en France ont des cellules familiales indépendantes de celle de la requérante. Deux autres sœurs de Mme B... sont établies au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiale dans son pays d'origine. Enfin, et comme le précise la décision contestée, la requérante n'allègue aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de solliciter un visa de long séjour valant titre de séjour lui permettant de poursuivre ses études en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B... ne peut qu'être écarté.
5. Dans le dernier état de ses écritures Mme B... soutient que la décision, et le jugement du tribunal, ont entrainé la dégradation de son état de santé. Toutefois, la demande de titre de séjour de Mme B... n'a pas été présentée pour raisons de santé, par ailleurs, les documents produits par la requérante précisent qu'un accident subi par un membre de sa famille serait à l'origine de son état de santé. En conséquence, de telles circonstances, survenues postérieurement à la décision contestée, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Galland et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC02984