La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°22LY02116

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY02116


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... Le a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 2002132 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mm

e Le, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... Le a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2002132 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme Le, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne l'a pas informée de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de son ex-époux, sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions litigieuses, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'apporte pas la preuve que le montant des pensions déduites par son ex-époux correspond à celui qu'elle a perçu de sa part.

Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2023.

Mme Le a produit un nouveau mémoire le 21 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme Le, qui est divorcée, a porté sur ses déclarations de revenus des années 2014 à 2016 la pension alimentaire, d'un montant de 8 400 euros annuels, perçue pour son fils mineur, dont elle a la charge. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a réintégré dans son revenu imposable les pensions perçues au titre du devoir de secours et l'avantage résultant de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, dont elle est propriétaire à hauteur de 5 % et l'a, a conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 à 2015. Mme Le relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a effectivement utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.

4. La proposition de rectification du 20 septembre 2016 indique que, pour rehausser le revenu imposable de Mme A... des années 2013 à 2015, l'administration s'est fondée sur les " renseignements en possession du service " ressortant de deux ordonnances des 19 novembre 2011 et 11 mars 2016 fixant le montant des pensions alimentaires qui lui ont été allouées au titre de la pension alimentaire versée pour l'entretien de son enfant et du devoir de secours et lui attribuant la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit. Si la référence à ces décisions comporte des erreurs, de date pour la première et de dénomination pour la seconde, les mentions de la proposition de rectification sur la nature des informations recueillies permettait de comprendre que les rectifications dont Mme Le était l'objet résultaient des décisions juridictionnelles rendues dans le cadre de son divorce, à savoir l'ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2011 et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 mars 2016, décisions dont, au demeurant, elle a, en principe, eu connaissance dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, quand bien même la proposition de rectification ne précise pas les modalités selon lesquelles l'administration a eu connaissance de ces décisions, celle-ci a, en l'espèce, suffisamment informé Mme A... de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés pour fonder les rehaussements en litige pour que l'intéressée soit en mesure d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ".

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de Mme A... des années 2013 à 2015, d'une part, la pension alimentaire de 1 200 euros par mois mise à la charge de son conjoint par l'ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2011, au titre du devoir de secours, et, d'autre part, l'avantage résultant de l'attribution à Mme Le, par la même ordonnance, de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, que le service a évaluée à 760 euros par mois, et ce respectivement, jusqu'au 30 avril 2015 et au 30 juin 2015, conformément aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 mars 2016. Mme Le ne soutient ni que son ex-époux ne lui aurait pas versé les pensions prévues par ces décisions, ni qu'elle n'aurait pas eu la jouissance du domicilie conjugal, ni que l'avantage en résultant aurait été surévalué. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait retenu le montant des pensions et avantages portées par son ex-époux en déduction de son revenu imposable, Mme Le n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne démontre pas le bien-fondé de la réintégration de ces sommes dans ses revenus imposables.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme Le n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Le et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02116
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-01-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly02116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award