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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY01780

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY01780


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 29 janvier 2021 du conseil municipal de Monlet (Haute-Loire) attribuant en location des biens de la section de commune de Barribas à Mme C... D....



Par un jugement n° 2100668 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 13 juin 2022,

Mme B..., représentée par Me Riquier (Publica avocats AARPI), demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 29 janvier 2021 du conseil municipal de Monlet (Haute-Loire) attribuant en location des biens de la section de commune de Barribas à Mme C... D....

Par un jugement n° 2100668 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Riquier (Publica avocats AARPI), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 29 janvier 2021 du conseil municipal de Monlet accordant des biens de la section de commune de Barribas en location à Mme C... D... ;

3°) d'enjoindre à la section de commune de Barribas, représentée par la commune et son conseil municipal, de lui attribuer les parcelles de la section sollicitées, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la section de Barribas et de la commune de Monlet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne procède pas à un contrôle similaire de sa qualité d'exploitante de rang prioritaire et de celle de Mme D..., n'est pas suffisamment motivé ;

- la délibération litigieuse n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération litigieuse n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit, aucun délai n'étant imparti aux exploitants agricoles prioritaires pour solliciter l'exploitation de terres agricoles appartenant à la section ;

- le refus litigieux méconnaît l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, en rejetant totalement sa demande, alors qu'elle remplit toutes les conditions pour prétendre à la qualité d'exploitante agricole de rang prioritaire pour l'attribution des terres agricoles de la section.

Par mémoire enregistré le 25 juillet 2022, Mme D..., représentée par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 26 août 2022, la commune de Monlet, représentée par Me Robbe (SCP Desilets Robbe Roquel), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et le décret du 21 septembre 1805 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corvellec ;

- les conclusions de M. E... ;

- et les observations de Me Goirand pour la commune de Monlet et de Me Maisonneuve pour Mme D....

Une note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2023, a été présentée pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Monlet du 29 janvier 2021, rejetant sa demande de location de terres à vocation agricole appartenant à la section de commune de Barribas, en raison de sa tardiveté, et retenant la candidature de Mme D....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural : /1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) ".

3. Les contestations qui peuvent s'élever au sujet du mode de partage ou de jouissance des biens communaux relèvent d'un contentieux de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge d'apprécier le respect des règles de fond régissant le partage ou la jouissance des biens communaux au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un exploitant agricole qui se prétend prioritaire peut, à tout moment, présenter une demande tendant à l'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à la section de commune. Dans ces conditions, et en l'absence d'adoption, par le conseil municipal, d'un règlement d'attribution encadrant le dépôt d'une telle demande, la commune de Monlet ne pouvait rejeter la candidature de Mme B... au seul motif de sa tardiveté, sans en examiner le mérite, alors même que les agriculteurs intéressés par la location de ces terres avaient été invités, par affichage informel devant la mairie, à présenter leur offre avant le 6 janvier 2021. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'une erreur de droit.

5. En second lieu, pour justifier la délibération litigieuse, la commune de Monlet a, devant les premiers juges ainsi qu'en appel, également fait valoir que Mme B... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'exploitante agricole et n'établissait pas exploiter des parcelles sur le territoire de la section de commune. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B... est affiliée auprès de la mutuelle sociale agricole comme chef d'exploitation. Elle a souscrit pour son activité une assurance multirisque agricole. Son établissement est également inscrit au répertoire Sirene comme " culture et élevage associés ". Par ailleurs, elle produit un relevé d'exploitation faisant état de trois parcelles situées à Barribas. Dans ces conditions, et indépendamment même de l'éventuel caractère accessoire de son activité agricole, Mme B... justifie ainsi disposer de la qualité d'exploitante agricole, au sens des dispositions citées au point 3, et exploiter des parcelles sur le territoire de la section de commune. Par suite, le nouveau motif invoqué en cours d'instance par la commune de Monlet n'est pas de nature à fonder légalement la délibération en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que la commune de Monlet, en tant que gestionnaire des biens de la section de commune de Barribas, procède à un nouvel examen de la demande de Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Monlet et par Mme D.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières et de la section de commune de Barribas le paiement des frais exposés par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100668 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 avril 2022 est annulé.

Article 2 : La délibération du 29 janvier 2021 du conseil municipal de Monlet attribuant des biens de la section de commune de Barribas en location à Mme D... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Monlet de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Mme C... D..., à la section de commune de Barribas et à la commune de Monlet.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01780
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. - Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly01780 ?
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