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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY01675

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY01675


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 1906215 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme D... ont ét

é assujettis au titre des années 2014 et 2015, à concurrence d'un montant de, respectivement, 22 067...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1906215 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, à concurrence d'un montant de, respectivement, 22 067 euros et 11 267 euros, ainsi que des pénalités correspondantes (articles 1er et 2) et rejeté le surplus de la demande de M. D... (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mai 2022, 8 novembre 2022 et 5 septembre 2023, M. D..., représenté par Me Wolf, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les charges afférentes à l'immeuble classé monument historique dont il est propriétaire à Auxerre, et donné en location, doivent être déduites du revenu global sur le fondement du 3° du I de l'article 156 et de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-SPEC-30-20-10, qui reprend la réponse ministérielle à M. B... n° 44314 du 17 mars 1997, ainsi que de la réponse à M. E... n° 13327 du 25 août 2005 ; si la réponse ministérielle à M. B... a été publiée avant la promulgation de l'article 91 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, codifiée au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, elle vise à interpréter les dispositions du 3° du I de l'article 156 du même code, et non celles de l'article 31 ;

- en tout état de cause, l'administration ne démontre pas que les charges engagées sur l'immeuble ne concerneraient pas les parties communes de celui-ci, lesquelles ne se limitent pas à ses toitures et façades ; les dépenses en litige ont pour objet la protection de l'ensemble architectural et sont ainsi imputables sur le revenu global en application de ces réponses ministérielles qui sont complémentaires ;

- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen tiré de la notion de dépense afférente aux parties communes de l'immeuble ;

- si le tribunal administratif a considéré, à juste titre, que l'investissement réalisé outre-mer dans la SCI Le Quintet entrait dans le champ d'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts, c'est à tort qu'il a limité le montant de la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés en 2011 et rejeté toute réduction au titre de ceux réalisés en 2012 et 2013 ;

- il convient de prendre en compte le prix de la souscription régulière au capital de la SCI, indépendamment des modalités de libération du capital, la libération différée ayant obéi en l'espèce à des raisons économiques et comptables, en lien avec l'avancement du projet de construction ;

- l'exclusion, du montant de l'investissement pris en compte, des sommes souscrites au capital de la SCI mais non libérées l'année de leur souscription est contraire à l'intention du législateur en ce qu'elle aboutit, en rejetant les libérations fractionnées de capital, à exclure du droit à réduction une partie du montant effectivement investi outre-mer ;

- il existe d'autres dépenses ayant concouru à la construction du bien, qui seront justifiées et devront être intégrées aux sommes effectivement payées pour le compte de la SCI et ouvrir droit à la réduction d'impôt ;

- le montant souscrit au capital de la SCI Le Quintet en 2011 a été libéré a minima à hauteur de 157 360 euros ; les relevés bancaires produits permettent de justifier de deux virements de 102 700 euros et 39 000 euros au profit de la société et son foyer fiscal a réglé, sur ses fonds propres, des fournisseurs de la SCI à hauteur de 15 000 euros ; c'est cette somme qui doit, à tout le moins, être retenue dans la base de calcul de la réduction d'impôt de l'année 2011 ;

- la souscription de 30 000 euros du 30 décembre 2013, effectuée après l'achèvement de la construction, n'est pas tardive ; le tribunal, en indiquant que les souscriptions complémentaires doivent être réalisées avant la date d'achèvement des fondations de l'immeuble, a rajouté une condition qui ne figure pas dans la loi ; la SCI a dû engager des dépenses pour finaliser la construction, notamment ses aménagements extérieurs et permettre sa location après l'achèvement du chantier intervenu le 19 décembre 2012 ; il est fondé, sur ce point, à se prévaloir de la réponse ministérielle n° 34828 du 2 mars 2021, selon laquelle la date d'achèvement est la date à laquelle la construction est habitable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables s'agissant de la rectification opérée en 2015 en matière de bénéfices non commerciaux, faute de moyens à leur soutien ;

- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a, selon la procédure contradictoire, remis en cause le montant des revenus fonciers déclarés par les intéressés au titre des années 2014 à 2016, ainsi que le montant du déficit imputé sur leur revenu global, réintégré dans leur revenu imposable de l'année 2015 un bénéfice non commercial non déclaré et remis en cause les réductions d'impôt pour investissement outre-mer dont ils ont bénéficié au titre des années 2014 à 2016. M. et Mme D... ont, en conséquence, été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts au titre de ces trois années, ainsi qu'à des contributions sociales au titre de l'année 2015. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, respectivement de 22 067 euros et 11 267 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus de la demande en décharge de M. D.... Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable et doit être regardé, eu égard aux moyens qu'il invoque, comme ne contestant, en appel, que les impositions auxquelles son foyer fiscal demeure assujetti en conséquence des rectifications afférentes aux revenus fonciers et à la réduction d'impôt pour investissement outre-mer, à l'exclusion de celle opérée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les arguments énoncés en première instance à l'appui du moyen tiré de ce que le déficit foncier afférent à l'immeuble situé à Auxerre était imputable sur le revenu global de M. et Mme D..., a répondu, de manière suffisamment circonstanciée, à ce moyen aux points 3 à 7 de son jugement. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

3. Aux termes de l'article du 31 du code général des impôts, d'une part : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...) La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux (...) locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements (...). Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux. / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) / Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 (...). Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 (...) ".

4. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, d'autre part : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. / (...) ".

5. M. et Mme D... ont acquis, en 2007, un appartement à Auxerre, dans un ancien hôpital inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en avril 2002 pour ses façades, ses toitures et son espace paysager. L'immeuble a fait l'objet d'une restauration et d'une transformation en logements. Ils ont opté, dans leur déclaration déposée au titre de l'année 2010, pour le dispositif d'amortissement dit C... recentré prévu au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

6. Il résulte des dispositions, énoncées au point 3, du h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts que le régime d'amortissement qu'il prévoit est exclusif du régime spécial d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers prévu au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code en faveur des monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'imputation que M. et Mme D... avaient opéré, sur leur revenu global des années 2014 à 2016, du déficit foncier provenant de cet immeuble.

7. M. D... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 44314 à M. B..., député, publiée au journal officiel du 17 mars 1997, qui précise que la règle selon laquelle les déficits fonciers correspondant aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont imputables sans limitation de montant sur le revenu global s'applique " dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural ".

8. Si cette réponse ministérielle rend applicable le régime fiscal dérogatoire prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 156 aux déficits fonciers relatifs aux parties non inscrites de l'immeuble, à la condition que le classement vise la protection de l'ensemble architectural, M. et Mme D... ont opté, pour l'appartement situé à Auxerre, pour un régime d'amortissement dérogatoire, institué postérieurement par la loi la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, qui exclut expressément l'application des dispositions commentées dans cette réponse. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des énonciations de ce texte, qui n'est pas applicable à sa situation.

9. M. D... se prévaut également de la réponse ministérielle n° 13327 à M. E..., publiée au journal officiel du 25 août 2005, selon laquelle il est " possible d'admettre, lorsqu'une option pour la déduction au titre de l'amortissement " C... " a été exercée sur un logement situé dans un immeuble en copropriété, que les dépenses afférentes aux parties communes de cet immeuble (toitures et façades) puissent bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de l'imputation sans limitation des déficits fonciers sur le revenu global prévue au premier ou deuxième alinéa du 3°du I de l'article 156 du code précité. "

10. Alors qu'il appartient toujours au contribuable de justifier de la nature et du caractère déductible des dépenses qu'il entend déduire de son revenu foncier et que le ministre indique que les charges déclarés par M. et Mme D... portent sur des dépenses courantes de gestion de l'immeuble (entretien, impôts fonciers, charges de gardiennage, intérêts des emprunts, charges d'administration et de gestion), M. D..., qui se borne à faire valoir " que l'administration ne démontre pas que les charges engagées sur l'immeuble ne concerneraient pas les parties communes de celui-ci ", n'établit pas avoir exposé des dépenses afférentes aux parties communes de l'immeuble d'Auxerre susceptibles d'entrer dans le champ de cette réponse ministérielle.

En ce qui concerne la réduction d'impôt pour investissement outre-mer :

11. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles (...). / 6. La réduction d'impôt est effectuée, pour (...) les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2 (...) pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. (...) Chaque année, la base de la réduction est égale, (...) pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. (...) / 6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010. Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également : 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. / (...) Pour l'application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés : / (...) les investissements mentionnés au c du 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés (...). / La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. (...) ".

12. M. et Mme D... ont créé, en décembre 2010, la SCI Le Quintet, dont ils sont les seuls associés, en souscrivant à son capital à hauteur de 100 000 euros. En mai 2011, la SCI Le Quintet a acquis le terrain d'assiette d'un projet de construction d'une maison individuelle et obtenu, par transfert de l'ancien propriétaire, un permis de construire, initialement délivré le 17 mars 2010. La SCI Le Quintet a obtenu, le 31 août 2011, un permis de construire modificatif. Les associés ont souscrit à une augmentation de capital de 240 000 euros en décembre 2011, somme qui a été libérée à hauteur de 117 360 euros en 2011, 100 000 euros en 2012 et 22 640 euros en 2013, selon les mentions des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de la SCI des 16 décembre 2011, 31 juillet 2012 et 23 décembre 2013. La maison dont la construction s'est achevée le 19 décembre 2012, selon les termes de la déclaration déposée auprès de la commune de Deshaies le 7 janvier 2013, a été mise en location à partir du 17 juin 2013. Le 31 décembre 2013, les associés ont souscrit à une nouvelle augmentation de capital de 30 000 euros libérée immédiatement.

13. Il résulte des dispositions du 2 de l'article 199 undecies A, citées au point 11 ci-dessus, que la souscription des parts ou actions des sociétés visées par ces dispositions fait naître le droit à réduction d'impôt qu'elles prévoient. Toutefois, il résulte des termes mêmes du 6 du même article que le législateur a entendu limiter la réduction d'impôt à l'année de souscription des parts ou actions et aux quatre années suivantes et fixer la base de cette réduction d'impôt, non pas au prix des parts ou actions souscrites, mais aux sommes effectivement payées à ce titre au 31 décembre de l'année de la souscription.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus, le capital souscrit en 2011 par M. et Mme D..., d'un montant de 240 000 euros, a été libéré en plusieurs fois, en 2011, 2012 et 2013. Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Le Quintet du 16 décembre 2011, le capital social libéré à cette date était de 117 360 euros. M. D... fait valoir, en appel, que le montant libéré était en réalité de 157 660 euros et produit, à l'appui de cette allégation, un relevé du compte bancaire CIC ouvert au nom de M. et Mme D..., qui fait apparaitre deux virements au bénéfice de la SCI Le Quintet, d'un montant de 102 700 euros le 25 juillet 2011 et de 39 000 euros le 14 décembre 2011, ainsi que trois virements à la SCI portant la référence de fournisseurs de celle-ci, émis entre le 7 octobre et le 1er décembre 2011, ainsi que la copie des factures correspondantes. Toutefois, ces pièces, produites pour la première fois en appel, ne permettent pas de remettre en cause le montant de 117 360 euros retenu par le tribunal administratif au titre du capital libéré en 2011, qui est également celui mentionné sur le procès-verbal de l'assemblée générale intervenue postérieurement aux virements en cause, et celui sur la base duquel M. D... a déclaré la réduction d'impôt dont il était en droit de bénéficier au titre de l'année 2011 et qu'il a confirmé dans sa réponse du 16 février 2018 à la proposition de rectification qui lui a été adressée, et ce alors que le relevé bancaire de la SCI n'est pas produit, que rien n'indique que les montants allégués correspondraient à la libération du capital souscrit en 2011 et seraient restées investies dans l'entreprise et qu'il n'est pas justifié du paiement des factures fournisseurs invoquées, dont l'une a été corrigée manuellement pour correspondre au montant de l'un des virements. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 13 ci-dessus que les sommes de 100 000 euros et de 22 640 euros, libérées respectivement en 2012 et 2013 au titre de la souscription réalisée en 2011, soit postérieurement au 31 décembre 2011, ainsi que cela ressort des mentions des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 31 juillet 2012 et 23 décembre 2013, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévues à l'article 199 undecies A du code général des impôts. A cet égard, M. D... ne saurait utilement, dès lors que le texte est clair, soutenir que l'intention du législateur, qui a limité à cinq années la réduction d'impôt afférente à la souscription de parts de sociétés réalisant un investissement outre-mer, permettrait un étalement sur une durée plus longue au moyen de libérations fractionnées du capital souscrit. Par suite, c'est à bon droit que les réductions d'impôt correspondant aux sommes libérées en 2012 et 2013 ont été reprises.

15. Il résulte des termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts que la réduction d'impôt qu'il prévoit s'applique au prix de souscription de parts de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités d'outre-mer. Si M. et M. D... ont procédé, le 23 décembre 2013, à une souscription complémentaire au capital de la SCI Le Quintet de 30 000 euros, entièrement libérée à cette date, il résulte de l'instruction que la SCI a déposé, le 7 janvier 2013, en mairie de Deshaies, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux mentionnant un achèvement de la construction au 19 décembre 2012 et que la maison a été donnée à bail à compter du 17 juin 2013. Ainsi, si M. D... indique que des travaux ont été effectués après la date d'achèvement déclarée et même après la mise en location et produit les factures correspondantes, ces factures, outre qu'elles portent sur des finitions intérieures et des aménagements extérieurs sans incidence sur le caractère achevé de la construction, sont toutes antérieures à la date de la souscription complémentaire en litige. Il s'ensuit que celle-ci, qui est intervenue alors que la maison que la SCI Le Quintet a fait construire était achevée et habitable, ne peut être regardée comme ayant pour objet de permettre à cette société de construire un logement outre-mer. Dès lors, c'est à bon droit que la réduction d'impôt correspond à cette souscription complémentaire a été reprise par l'administration.

16. M. D... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 34828 Mme F... du 2 mars 2021, qui est postérieure aux années d'imposition en litige.

17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01675
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly01675 ?
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