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07/12/2023 | FRANCE | N°22DA02580

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 22DA02580


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Le Tabernacle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire de la commune de Vendeville a refusé de lui délivrer un permis de construire un lieu de culte.



Par un jugement n° 2002324 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, la SCI Le

Tabernacle, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande à la cour :



1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Tabernacle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire de la commune de Vendeville a refusé de lui délivrer un permis de construire un lieu de culte.

Par un jugement n° 2002324 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, la SCI Le Tabernacle, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vendeville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la voie de desserte est suffisamment importante au regard de l'importance du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Vendeville, représentée par Me Pierre-Etienne Bodart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Le Tabernacle de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Louise Dubois-Catty, représentant la SCI le Tabernacle, et de Me Chloé Guilbeau, représentant la commune de Vendeville.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le Tabernacle a déposé le 17 juillet 2017 une demande de permis de construire un lieu de culte sur les parcelles cadastrée AD 319, anciennement AD 96 et AD 91, de la commune de Vendeville. Par un arrêté du 7 décembre 2017, le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans. Par un courrier en date du 21 décembre 2019, la SCI Le Tabernacle a confirmé sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 3 février 2020, le maire de Vendeville a refusé le permis sollicité. La société a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté la demande de la SCI Le Tabernacle.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Aux termes du 1) du II de l'article UA3 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille Métropole, dans sa version applicable au litige : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l'édification est demandée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de culte aura une surface de plancher 828,90 m² et disposera de 62 places de stationnement. La salle principale compte 292 places assises et le bâtiment est prévu pour accueillir un maximum de 411 personnes, d'après l'avis de la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La note architecturale contenue dans la demande de permis de construire précise que les jours d'office, 300 fidèles seront accueillis, avec 240 personnes venant en voiture et 60 personnes se déplaçant à pied. Le projet est desservi par le " chemin du buet ", qui est une impasse d'environ 100 mètres. Le constat du commissaire de justice effectué le 1er octobre 2021 à la demande de la commune, établit que la largeur de la chaussée est de 3,25 mètres au début de la voie et ensuite de 4,75 mètres, comprenant un bas-côté de 1,5 mètres. Elle est pourvue d'un trottoir sur les 25 premiers mètres et ensuite le bas-côté peut accueillir des stationnements. Le constat du commissaire de justice comprend des mises en situation plausibles de circulation et de stationnement de véhicules afin de démontrer les difficultés de croisement de plusieurs véhicules sur ce chemin. Il en ressort que deux véhicules ne disposent pas de suffisamment d'espace pour se croiser sur les 25 premiers mètres de l'impasse, du fait de la présence d'un trottoir, qui n'est normalement pas une voie de circulation à destination des véhicules, et qu'au-delà les piétons et les véhicules partagent la même voie. Les photographies produites en appel par la société pétitionnaire ne démontrent pas que deux véhicules peuvent se croiser et que la circulation des véhicules et des piétons pourrait se faire sans danger. Dès lors, elles ne remettent pas en cause le constat du commissaire de justice, notamment s'agissant de l'étroitesse de la voie. Par ailleurs, le " chemin du buet " dessert plusieurs maisons individuelles et des logements collectifs. Ainsi, eu égard aux caractéristiques de la voie de desserte, la circulation piétonne et routière engendrée par le projet aura pour conséquence d'entrainer, même si elle est limitée dans le temps, une circulation conséquente sur une voie de largeur très réduite dans ses 25 premiers mètres puis de créer une circulation mixte de piétons et de véhicules. Si la société pétitionnaire indique que la commune avait le projet de construire une salle multisports sur la même parcelle, cette circonstance ne démontre pas la légalité de son propre projet, outre que la commune indique sans être démentie, que la création d'une salle des sports s'accompagnerait de la mise en place d'un accès piéton distinct du chemin du Buet. Enfin, la circonstance que le gestionnaire de la voie comme la commission de sécurité des établissements recevant du public aient donné un avis favorable au projet n'est pas de nature à démontrer la conformité du projet aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, l'importance et la destination de la construction envisagée ne permettent pas d'assurer la sécurité des usagers de la voie. Le maire de Vendeville n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le permis sollicité.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Tabernacle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 du maire de la commune de Vendeville. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Vendeville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SCI Le Tabernacle et non compris dans les dépens.

6. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Le Tabernacle le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Vendeville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Le Tabernacle est rejetée.

Article 2 : La SCI Le Tabernacle versera une somme de 2 000 euros à la commune de Vendeville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Tabernacle et à la commune de Vendeville.

Délibéré après l'audience publique du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA02580 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02580
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BODART

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22da02580 ?
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