La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°22DA00720

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 22DA00720


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, l'association Adieu Eole, représentée par Me Karine Destarac, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.



Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir ;

...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, l'association Adieu Eole, représentée par Me Karine Destarac, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et Saint-Meslin-du-Bosc ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir ;

- la seconde enquête publique n'a porté que sur un périmètre limité et avec des documents qui n'ont pas été actualisés ;

- le dossier de la seconde enquête publique était lacunaire ;

- le vice tiré de l'insuffisante présentation des capacités financières n'a pas été régularisé ;

- le rapport d'enquête et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisants ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ;

- les données de l'étude d'impact sont obsolètes ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- le projet porte une atteinte excessive aux paysages, à l'église de Tourville-la-Campagne et au domaine de Troncq ;

- le projet porte une atteinte excessive à l'avifaune ;

- le projet initial a été substantiellement modifié ;

- le projet méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, la société Ferme éolienne du Torpt, représentée par Me Yaël Cambus, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 17 novembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle régularisation du moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Yaël Cambus représentant la société Ferme éolienne du Torpt.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne du Torpt a déposé le 17 mai 2013 une demande d'autorisation aux fins d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de l'Eure a autorisé les aérogénérateurs E1 à E4 et le poste de livraison de ce projet. L'association Adieu Eole demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'office du juge du plein contentieux :

2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur le droit applicable :

3. Aux termes du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ".

4. En outre, le 2° du même article dispose : " Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ".

5. Par un arrêt n°19DA00501 du 29 décembre 2020, la cour a annulé l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet de l'Eure avait refusé la demande d'autorisation présentée par la société Ferme éolienne du Torpt, en tant seulement que celui-ci portait sur les aérogénérateurs E1 et E4 et le poste de livraison. A la suite de cette annulation, le préfet de l'Eure, ressaisi dans cette mesure de la demande initiale, a autorisé par l'arrêté attaqué les aérogénérateurs E1 à E4 et le poste de livraison.

6. Dès lors que la demande initiale a été déposée le 17 mai 2013, l'autorisation litigieuse a été instruite et délivrée, conformément au 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, selon les dispositions du code de l'environnement antérieures à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. En outre, en application des 1° et 2° de l'article 15 de la même ordonnance, l'autorisation litigieuse doit être regardée, depuis sa délivrance, comme une autorisation environnementale au sens du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.

7. Dans ces conditions, conformément aux règles rappelées au point 2, la légalité externe de l'autorisation litigieuse doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. En revanche, sa légalité interne doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date du présent arrêt, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le contenu de la demande d'autorisation :

S'agissant des capacités financières :

8. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2 (...) mentionne : / (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies.

10. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

11. Il résulte de l'instruction que, dans sa demande initiale, la pétitionnaire a indiqué que le projet serait financé par la société CN'Air, dont l'intégralité du capital social est détenue par la société Compagnie nationale du Rhône (CNR), sans toutefois produire d'engagement de financement de la part de l'une ou l'autre de ces sociétés. Ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour aux points 28 à 30 de son arrêt n° 19DA00501 du 29 décembre 2020, ces éléments ne sont pas suffisamment précis et étayés au regard des prescriptions précitées de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

12. Toutefois, la pétitionnaire a fourni le 18 février 2021 au préfet de l'Eure des éléments complémentaire sur ses capacités financières, lesquels ont été portés à la connaissance du public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 mai au 7 juin 2021. Il résulte de ces éléments que le projet, qui nécessite un investissement de 15 040 000 euros, sera financé par la société FE Zukunftsenergien (FEAG), qui détient l'intégralité du capital social de la société Ferme éolienne du Torpt.

13. Pour justifier de cet engagement financier, la pétitionnaire a produit, dans le dossier mis à la disposition du public, une lettre signée le 12 janvier 2021 par le président de la société FEAG, aux termes de laquelle : " La soussignée FEAG s'engage dès à présent (...) à mettre à la disposition de la société les capacités financières afin que la société puisse mener à bien le projet de parc éolien et assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans le cadre de la construction et de l'exploitation de ce projet, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site ".

14. En outre, pour justifier des capacités financières de la société FEAG, la pétitionnaire a indiqué dans le dossier d'enquête publique que cette société avait financé " 477 MW soit l'équivalent de 29 parcs éoliens de capacités individuelles variant de 4,6 à 35,1 MW en France ", tout en produisant une lettre datée du 5 janvier 2021 par laquelle BPI France a manifesté son " intérêt " pour le financement du projet porté par la société FEAG.

15. Ces éléments doivent être regardés comme suffisamment précis et étayés au regard des prescriptions précitées de l'article R. 512-3 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.

S'agissant de l'étude d'impact :

16. Aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (...) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) ".

17. Si la requérante soutient que les données de l'étude d'impact sont obsolètes, elle se borne à relever que l'étude acoustique a été réalisée en 2011, que l'étude sur les chiroptères a été établie en 2012 et que le dossier s'appuie sur des données " manifestement dépassées ", sans toutefois faire état d'élément précis et circonstancié sur la prétendue obsolescence de ces études et données. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme infondé.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

S'agissant du droit applicable :

18. D'une part, aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 visée ci-dessus : " Les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et programmes ". S'agissant des projets publics et privés, le paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 visée ci-dessus dispose : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas (...) ".

19. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

20. D'autre part, l'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) "

21. En vertu du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

22. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.

23. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales .

S'agissant de l'avis du 24 octobre 2013 :

24. Il résulte de l'instruction que l'avis émis le 24 octobre 2013 par le préfet de la région Haute-Normandie en sa qualité d'autorité environnementale a été préparé par le " pôle développement durable - évaluation environnementale " de la DREAL de Haute-Normandie, tandis que l'arrêté attaqué pris par le préfet de l'Eure a été préparé par " l'unité bidépartementale Eure Orne " de la DREAL de Normandie, région qui a été créée par le 2° du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 visée ci-dessus et qui, en vertu du II du même article, a succédé aux régions de Basse-Normandie et de Haute-Normandie qu'elle regroupe " dans tous leurs droits et obligations ".

25. Dès lors que la demande d'autorisation a été instruite par un service placé sous l'autorité d'une direction régionale qui a succédé à celle qui avait autorité sur le service ayant préparé l'avis environnemental du 24 octobre 2013, sans que ce dernier service ne dispose d'une autonomie fonctionnelle au sein de sa direction de rattachement, l'arrêté attaqué et l'avis environnemental doivent être regardés comme ayant été préparés sous l'autorité de la même direction régionale sans que soient respectées les exigences énoncées ci-dessus résultant de la directive du 13 décembre 2011.

26. Ce vice de procédure, qui est susceptible d'avoir privé en l'espèce le public d'une garantie, entache d'illégalité l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la consultation des ministres chargés de la défense et de l'aviation civile :

27. Si la requérante soutient que les avis des ministres chargés de la défense et de l'aviation civile n'ont pas été recueillis et qu'en l'absence de ces avis, le préfet de l'Eure n'a pas pris en compte les incidences du projet sur un radar, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction que ces deux avis ont été recueillis, respectivement le 2 janvier 2012 et le 21 novembre 2011. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Au surplus, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 181-32 du code de l'environnement, créé par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 pris pour l'application de l'ordonnance du même jour visée ci-dessus, dès lors que la légalité externe de l'autorisation litigieuse doit être appréciée, ainsi qu'il a été dit, au regard des dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

En ce qui concerne l'enquête publique organisée en 2021 :

S'agissant du contenu du dossier d'enquête publique :

28. En premier lieu, si le projet présenté lors de l'enquête publique organisée du 4 mai au 7 juin 2021 ne comportait plus que quatre aérogénérateurs, alors que la demande déposée le 17 mai 2013 en comportait cinq, il résulte de l'instruction que la pétitionnaire a renoncé dès le 16 février 2015 à la construction de l'aérogénérateur E5 " afin de limiter l'impact paysager sur le château de Champ-de-Bataille ", à la suite des observations émises lors de la première enquête publique qui s'est déroulée du 19 mai au 21 juin 2014.

29. Compte tenu de sa nature et de sa portée, une telle modification, qui ne pouvait que réduire les incidences paysagères du projet, ne justifiait pas le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'avis de la DREAL du 9 mars 2021, qui relevait cette modification du projet, a été versé dans le dossier de la seconde enquête publique aux fins d'en informer le public.

30. En deuxième lieu, si le " grand parc " du domaine de Troncq avec " ses portes et murs anciens de clôture ", les " façade et toitures de la conciergerie et du pavillon d'entrée " et le " chenil en totalité " ont été inscrits au titre des monuments historiques par un arrêté du 16 avril 2021 du préfet de la région Normandie, il résulte de l'instruction que les aérogénérateurs E1, E3 et E4 seront visibles depuis le portail du " grand parc " à une distance d'environ quatre kilomètres et dans un rapport d'échelle comparable à un alignement d'arbres situé près de l'église de la Pyle.

31. En outre, il résulte de l'instruction que, vu depuis l'intérieur du " parc ", au sein duquel se situent le château, le colombier, la conciergerie et le chenil, le projet sera en grande partie dissimulé par la végétation arborée du domaine. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que le projet sera visible depuis le " pavillon d'entrée " qui est situé à l'extrémité est du " parc ". Dans ces conditions, si de nouveaux éléments du domaine de Troncq ont été protégés au titre des monuments historiques avant l'organisation de la seconde enquête publique, ce changement de circonstance ne justifiait pas que cette enquête porte à nouveau sur les incidences paysagères du projet sur le domaine de Troncq.

32. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'évolution du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne aurait dû être mentionnée dans le dossier de la nouvelle enquête publique, elle ne produit pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, en se bornant à affirmer que les articles A1 et A2 de ce règlement s'opposent à la réalisation des aérogénérateurs E1 et E4, sans citer ces articles ni produire ce règlement.

33. En quatrième lieu, alors que, par son arrêt n° 19DA00501 du 29 décembre 2020, la cour, après avoir annulé la décision du 8 juin 2016 refusant d'autoriser l'exploitation du parc litigieux, a refusé de faire droit aux conclusions tendant à la délivrance de l'autorisation sollicitée aux seuls motifs que le public n'avait pas reçu une information complète sur les capacités financières de la pétitionnaire, la requérante ne produit pas d'élément précis et circonstancié justifiant, notamment au regard d'un changement de circonstance, que la nouvelle enquête publique devait porter sur un autre élément du projet.

34. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incomplétude du dossier d'enquête publique doivent être écartés.

S'agissant du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :

35. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ".

36. En l'espèce, pour les motifs énoncés ci-dessus, le commissaire enquêteur a pu analyser les seules observations du public portant sur les capacités financières de la pétitionnaire et ne se prononcer, dans ses conclusions, que sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les incidences du projet sur les radars :

37. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. / En outre, les perturbations générées par l'installation ne remettent pas en cause de manière significative les capacités de fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité à la navigation aérienne civile et les missions de sécurité militaire (...) ".

38. Si la requérante soutient que le projet méconnait ces dispositions, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors que, d'une part, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ont respectivement émis les 21 novembre 2011 et 3 janvier 2012 des avis favorables sur le projet et que, d'autre part, la requérante ne fait état d'aucun changement de circonstance justifiant un réexamen par ces autorités du projet, dont la seule modification apportée après le rendu de ces avis a consisté à supprimer l'aérogénérateur E5. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence de dérogation " espèces protégées " :

39. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ".

40. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

41. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

42. En l'espèce, si la requérante soutient que plusieurs espèces protégées d'oiseaux ont été identifiées sur la zone d'implantation du projet, elle ne produit pas d'élément précis et circonstancié sur leur vulnérabilité à l'éolien ou sur l'insuffisance des mesures de protection prévues par l'arrêté attaqué. A ce titre, celui-ci prévoit, en son article 7, que les travaux de terrassement et d'enfouissement seront entrepris entre le 15 août et le 1er mars " afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l'avifaune " et que les autres travaux ne seront réalisés qu'après " le passage sur site d'un bureau d'études spécialisé qui se positionne sur l'acceptabilité de ces travaux sur la période considérée ".

43. En outre, l'arrêté attaqué prévoit, en son article 6.2, que l'exploitant devra mettre en place, dès la première année d'exploitation, " suivant une fréquence annuelle et sur une période minimale de trois ans puis tous les cinq ans, un suivi de mortalité et de comportement " portant notamment sur l'avifaune, en précisant que, selon les données recueillies, des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation " complémentaires " pourront être édictées.

44. Il s'ensuit qu'en l'absence de risque suffisamment caractérisé d'atteinte à l'avifaune protégée, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les incidences sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

45. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Parmi ces intérêts, figurent la commodité du voisinage, la santé publique, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites.

S'agissant des incidences sur l'avifaune :

46. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet portera une atteinte excessive à l'avifaune.

S'agissant des incidences sur le paysage, la commodité du voisinage et les monuments :

47. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que le projet prendra place au nord du plateau de Neubourg, au sein de la " sous-entité paysagère le Roumois ", sur des terrains agricoles ouverts, émaillés par un réseau régulier de villages et marqués, au sud et à l'ouest, par des zones boisées. Il ressort des pièces du dossier que l'éolienne n°1 est située à 750 mètres des habitations de La Hay-du-Theil et à 770 mètres de celles de Tourville-la-Campagne, l'éolienne n° 2 à 550 mètres des habitations de Saint-Meslin-du-Bosc, l'éolienne n° 3 à 580 mètres des habitations du même village et l'éolienne n° 4 des habitations de Tourville-la-Campagne.

48. En premier lieu, si la requérante soutient que le projet portera une atteinte excessive au paysage, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors que, d'une part, le paysage environnant ne présente pas, au vu des photomontages produits, d'intérêt particulier, étant notamment marqué par une ligne à haute tension, et que, d'autre part, l'arrêté attaqué prescrit, en son article 6.4, que " l'ensemble du réseau électrique lié au parc est enterré ".

49. En deuxième lieu, si le projet est visible depuis les lieux de vie de plusieurs villages, il résulte des photomontages produits, notamment celui n° 10 pris depuis la rue principale de Saint-Meslin-du-Bosc et ceux nos 7 et 12 pris en sortie nord et depuis le centre urbain de La Haye-du-Theil, que les aérogénérateurs ne seront pas covisibles avec d'autres parcs éoliens et que, par leur disposition spatiale, leur hauteur et leur distance d'éloignement, ils n'entraîneront pas une atteinte excessive à la commodité du voisinage.

50. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages fournis que si le projet est covisible avec le site classé comprenant, outre l'église de Tourville-la-Campagne, son parvis, un calvaire, un monument aux morts et des arbres, dont un if remarquable, l'aérogénérateur E5, le plus proche de ce site, a été abandonné par la pétitionnaire, tandis que les autres aérogénérateurs n'entretiendront une covisibilité limitée qu'avec le seul clocher de cette église compte tenu de la distance d'éloignement. De plus, si la requérante produit un photomontage réalisé par ces soins, celui-ci ne montre pas clairement et de manière probante une covisibilité avec le site classé en cause.

51. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que le projet portera une atteinte excessive aux éléments du domaine du Troncq, y compris à ceux qui ont été protégés le 16 avril 2021 au titre des monuments historiques, en raison notamment de la végétation arborée du " parc " et de la distance d'éloignement de près de quatre kilomètres.

52. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une atteinte excessive aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 doivent être écartés.

53. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale est fondé.

Sur la régularisation du vice entachant l'arrêté attaqué :

54. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. (...)".

55. Le vice relevé au point 26 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative prise après consultation de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Normandie. Cette mission, qui est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet d'installation, présente les garanties d'autonomie requises par l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et, à cet égard, si elle bénéficie de l'appui du service régional chargé de l'environnement de la DREAL de Normandie pour élaborer son avis sur le projet, ce service est placé, conformément à l'article R. 122-25 du code de l'environnement, sous l'autorité fonctionnelle du président de cette mission.

56. Dans le cas où l'avis de la MRAe de Normandie, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffèrerait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

57. Dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis initialement porté à la connaissance du public, l'information de ce dernier sur l'avis de la MRAe de Normandie recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

58. Il y a ainsi lieu de surseoir à statuer en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pendant un délai de huit mois ou, si une enquête publique complémentaire doit être organisée, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, dans lequel la société Ferme éolienne du Torpt devra transmettre à la cour une autorisation modificative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par l'association Adieu éole jusqu'à l'expiration d'un délai de huit ou dix mois dans les conditions prévues au point 58 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Adieu Eole, à la société Ferme éolienne du Torpt, au préfet de l'Eure et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire.

Délibéré après l'audience publique du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00720 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00720
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22da00720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award