La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°21VE03101

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 07 décembre 2023, 21VE03101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 2018-04-03 du 13 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer

sur sa requête jusqu'à expiration du délai maximum de huit mois, à compter de la notification de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 2018-04-03 du 13 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à expiration du délai maximum de huit mois, à compter de la notification de ce jugement, imparti à la commune pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur. Le tribunal a aussi décidé que tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étaient réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Par une délibération en date du 11 février 2021, le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé le plan local d'urbanisme révisé, après nouvelle enquête publique.

Par un jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 22 février 2023, M. F... D..., venant aux droits de M. C... D..., décédé, représenté par la Selarl Horus Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements ;

2°) d'annuler la délibération n° 2018-04-03 du 13 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (A...) de la commune ainsi que la délibération du 11 février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gambais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 3 août 2020 est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation ; le jugement du tribunal du 3 août 2020 ne répond que très partiellement au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, au regard des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; les articles visés par le tribunal dans ce jugement sont erronés ; le moyen tiré de l'absence de diagnostic écologique conforme aux prescriptions du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est insuffisamment abordé ; les questions liées aux contraintes supra communales ne sont pas évoquées et le tribunal n'a pas répondu à la question des logements sociaux ;

- la délibération du 13 avril 2018 est entachée d'illégalité en l'absence d'évaluation environnementale et en l'absence d'information des conseillers municipaux ; le préfet du département des Yvelines, saisi par la commune, qui l'a dispensée de réaliser une évaluation environnementale, n'a pas été saisi par un document complet, comportant le rapport de présentation, le plan d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement, le règlement et les documents graphiques avec les annexes ; le préfet des Yvelines s'est quasiment exclusivement fondé sur le plan d'aménagement et de développement durables qui n'était pas suffisant, notamment pour porter une analyse sur la création de l'unique zone à urbaniser au sein d'un réservoir de biodiversité identifié au SRCE ; ainsi les documents transmis n'étaient pas suffisamment finalisés ;

- la décision de dispense est entachée d'une grave erreur d'appréciation ; le préfet aurait dû soumettre la révision du A... à une évaluation environnementale en raison de la proximité de la forêt de Rambouillet, inscrite au site Natura 2000 ; par ailleurs, la faune et la flore de la commune sont étroitement liées au massif de Rambouillet et la révision du A... est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, la commune comptant 41,26 % de son territoire en espaces boisés ; cette décision de dispense n'a pas pris en compte le SRCE, approuvé par le conseil régional le 26 septembre 2013, avec lequel il devait être compatible ; or le rapport de présentation du A... ne comporte aucun élément permettant d'identifier l'impact de la révision sur les secteurs identifiés par le SRCE et notamment les effets de la création d'une zone à urbaniser au sein d'un réservoir de biodiversité ; seule la région Ile-de-France s'est interrogée sur la prise en considération du SRCE dans son avis rendu le 31 août 2017 ;

- le droit des membres du conseil municipal d'être informés sur le contenu des conclusions du commissaire enquêteur et sur ses recommandations, notamment celle portant sur la parcelle BD 12 appartenant à M. D..., n'a pas été respecté, la délibération du conseil municipal du 11 février 2021 n'abordant pas du tout ces recommandations, qui n'ont pas été examinées par les conseillers municipaux ; la délibération mentionne des modifications mineures du A... sans en donner plus de précisions ce qui indique que ces dernières n'ont pas été examinées par le conseil municipal ; ainsi cette délibération du 11 février 2021 qui ne fait pas état de la teneur de l'avis du commissaire enquêteur et des modifications apportées au A... ne répondait pas à l'injonction faite par le tribunal administratif de Versailles de régulariser la délibération du 13 avril 2018 ;

- le tribunal administratif s'est référé à tort, s'agissant du contenu du rapport de présentation, sur les dispositions des articles L. 151-4, R. 151-2 et R. 151-5 du code de l'urbanisme qui n'étaient pas applicables ;

- les articles R. 123-1 et L. 123-1-2 ou R. 123-2 applicables ont été méconnus dès lors que le rapport de présentation ne comprend pas l'exposé des motifs des changements apportés depuis le A... approuvé par la délibération du 22 février 2008 ; à l'issue de la seconde enquête publique, le commissaire enquêteur avait relevé des incohérences de classification des zones notamment A* en zone Nh et il appartenait à la commune de justifier ces changements substantiels de zonage, ce qu'elle n'a pas fait ;

- le rapport de présentation ne comprend aucune analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis alors que le préfet des Yvelines avait relevé que le A... devait impérativement intégrer le repérage et l'analyse du potentiel résiduel de densification ; en fait la commune n'a pas procédé à cette analyse et à l'inverse le règlement applicable aux différentes zones du territoire limite l'emprise au sol des constructions ; la commune a ainsi souhaité limiter au maximum la densification alors que le code de l'urbanisme, les lois Grenelle et Alur imposent une densification ;

- le diagnostic écologique est lacunaire, la faune et la flore n'étant qu'évoquées sommairement et les espèces n'étant pas identifiées ni localisées alors que le territoire de la commune est identifié comme réservoir de biodiversité ; ne sont notamment pas localisés dans le rapport de présentation, les principaux corridors à préserver ou à restaurer, les réservoirs de biodiversité ou les éléments à préserver dans la commune ; n'est pas justifiée la prise en compte des orientations du SRCE ou la création d'une zone 1AU au sein d'un réservoir de biodiversité ; la thématique des logements sociaux n'est pas évoquée, ni les contraintes supracommunales, comme la compatibilité du A... avec le SDAGE ; de même la localisation des zones humides ou de captage des eaux pour l'alimentation en eau potable ou les zones sensibles ne sont pas localisées ;

- le classement en zone N et en espace boisé classé du terrain BD 12 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son terrain est entouré de terrains eux-mêmes bâtis, avec accès à la voie publique et aux réseaux publics sauf l'assainissement ; et ces autres propriétés sont classées en zone constructibles du A... ; le classement de sa parcelle en zone EBC n'est pas justifié dès lors qu'elle n'est pas couverte d'une zone boisée ; ce terrain aurait dû être classé en zone constructible et être grevé d'une EBC uniquement en fond de parcelle ; cette parcelle est par ailleurs située au cœur du secteur des Pideaux qui est un espace urbanisé à optimiser selon le schéma directeur de la région Ile-de-France et c'est aussi ce que retenait le préfet des Yvelines dans son avis du 25 juillet 2017 ainsi que le président du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse dans son avis du 1er août 2017 ;

- le classement en zone Nh de la parcelle BK 29 est aussi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que par le bâti existant, la desserte des constructions par les réseaux et par la voierie, le secteur des Pideaux correspond à une zone urbaine ; par ailleurs, cette zone en Nh ne répond pas à l'objectif de densification prévue par les articles L. 101-2 et L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; le préfet des Yvelines avait d'ailleurs relevé cette incohérence dans son avis rendu le 25 juillet 2017, avec des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et des règles d'emprise au sol très restrictives ; la commune ne pouvait limiter de cette façon la densification contrairement aux objectifs fixés par le code de l'urbanisme, la loi Grenelle et la loi Alur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2022, la commune de Gambais, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Boulch, pour M. D... et de Me Masson, pour la commune de Gambais.

Une note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2023, a été présentée pour M. D....

Une note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2023, a été présentée pour la commune de Gambais.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération en date du 25 juillet 2014, le conseil municipal de Gambais a prescrit la révision du plan local d'urbanisme (A...) de la commune, qui avait été élaboré en 2008. Il s'est prononcé sur les objectifs de cette révision et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder. Par délibération du 28 avril 2017, il a approuvé le bilan de la concertation et arrêté le projet de A.... Après enquête publique qui s'est déroulée du 18 septembre 2017 au 21 octobre 2017, la révision du plan local d'urbanisme a été adoptée par une délibération en date du 13 avril 2018. Par jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cette délibération jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de huit mois à compter de la notification de ce jugement pour que la commune de Gambais notifie au tribunal la délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur. Par une délibération du 11 février 2021, intervenue à la suite d'une nouvelle enquête publique, le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé le A... révisé et par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D.... Celui-ci demande l'annulation de ces deux jugements et des délibérations du conseil municipal de Gambais des 13 avril 2018 et 11 février 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il apparait que le tribunal a répondu aux moyens soulevés par une motivation très complète et précise alors qu'il n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés par M. D.... En ne se prononçant pas sur l'ensemble des arguments soulevés, le tribunal administratif ne peut être regardé comme s'étant prononcé par un jugement entaché d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation.

3. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-2 et R. 151-5 du code de l'urbanisme au lieu de faire application des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du même code est inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la délibération du 13 avril 2018 :

4. Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : " L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de département pour les plans locaux d'urbanisme. Aux termes de l'article R. 104-25 du même code : " L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 104-30 du même code : " La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement les informations suivantes : 1° Une description des caractéristiques principales du document (...) ".

5. M. D... soutient que le préfet, autorité départementale compétente pour se prononcer sur la nécessité d'une évaluation environnementale, n'aurait pas reçu l'ensemble des documents nécessaires prévus par l'article R. 104-30 du code de l'urbanisme dans la mesure où la commune ne lui aurait transmis que le plan d'aménagement et de développement durables et non le plan de zonage, le rapport de présentation, le règlement ou les orientations d'aménagement. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les dispositions de l'article R. 104-30 précitées n'imposent pas de transmettre l'ensemble des documents composant le A.... Par ailleurs, la décision du 15 avril 2016, par laquelle le préfet des Yvelines a décidé de dispenser la commune de réaliser une évaluation environnementale, mentionne dans ses visas que la saisine du préfet, autorité environnementale, est considérée comme complète pour un examen de la révision du A.... Cette même décision précise que le plan d'aménagement et de développement durables prend en compte les principaux enjeux environnementaux identifiés sur le territoire communal, tels que la protection des espaces boisés, des cours d'eau, des zones humides et des espaces verts et que le plan de zonage réglementaire du A... prévoit l'inscription d'un espace boisé classé qui interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, ou encore l'inscription d'une bande inconstructible de 50 mètres de profondeur aux abords du site Natura 2000. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de saisine de l'autorité environnementale doit dès lors être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : " L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :/1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ;/2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. ".

7. M. D... soutient que le préfet des Yvelines aurait dû soumettre la révision du A... à une évaluation environnementale, en application des dispositions de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, en raison de la proximité de la forêt de Rambouillet, inscrite au site Natura 2000 et alors que la faune et la flore de la commune sont étroitement liées au massif de Rambouillet. Il soutient aussi que la révision du A... est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, la commune comptant 41,26 % de son territoire en espaces boisés. Toutefois, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen dès lors que la zone Est de la commune, en grande partie boisée, est classée en zones agricole et naturelle, interdisant toute construction et que le requérant n'indique pas en quoi la révision du A... aurait des effets notables sur l'environnement. Le requérant mentionne par ailleurs que cette décision de dispense n'a pas pris en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), approuvé par le conseil régional du 26 septembre 2013, avec lequel il devait être compatible, et notamment les effets de la création d'une zone à urbaniser au sein d'un réservoir de biodiversité. Toutefois, le rapport de présentation comporte en annexe une étude relative aux impacts potentiels d'une zone constructible sur deux sites Natura 2000 qui précise que le A... de la commune interdit les constructions à moins de 50 mètres de forêts de plus de 100 hectares. Enfin, si la région Ile-de-France a identifié des mesures de protection à prendre, dans un avis rendu le 31 août 2017, de même que le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, dans un avis rendu le 1er août 2017, ces recommandations ne sont pas suffisantes pour retenir que le préfet des Yvelines aurait dû soumettre à une évaluation environnementale la révision du A..., alors qu'aucun élément précis n'est apporté par le requérant pour indiquer en quoi la zone à urbaniser remettrait en cause les protections prévues en matière environnementale.

8. Aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ;/ 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 ; / 4° Un règlement ; / 5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1. / Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-2 du même code : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./ Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services./ Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. /Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ". Enfin aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; / 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. / En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ".

9. M. D... soutient que le rapport de présentation est entaché de plusieurs irrégularités : l'absence d'exposé des motifs, l'absence d'analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis, un diagnostic écologique lacunaire, l'absence de chapitre consacré au logement social et des carences dans la prise en compte de contraintes prévues par d'autres documents.

10. Selon le requérant, le rapport de présentation ne comprend aucun exposé des motifs justifiant des modifications apportées au A... initial du 22 février 2008, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2 précités alors que le commissaire enquêteur avait, à l'issue de la seconde enquête publique, relevé l'absence de justification de certains changements. Toutefois, le rapport de présentation mentionne en page 98 que les objectifs de la commune pour cette révision s'articulent autour de cinq grands thèmes. Ces cinq thèmes sont les suivants : protéger le paysage et préserver l'environnement, (notamment en relevant, avant la révision, le nombre important de zones N indicées N* qui sont très permissives), adapter l'offre d'équipements, pratiquer un urbanisme maîtrisé et raisonné (avec une réduction du potentiel constructible selon les orientations du parc naturel régional et du schéma directeur de la région Ile-de-France), soutenir l'activité sur le territoire et améliorer les modes de déplacement (en concordance avec l'évolution démographique). Enfin les motifs de changements pour chacun de ces objectifs sont exposés tout au long du rapport, de telle sorte que le moyen tiré de l'absence de motifs des choix intervenus pour réviser le A... doit être écarté.

11. M. D... soutient par ailleurs que le rapport de présentation ne comprend aucune analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis. S'il s'appuie sur les recommandations faites par le préfet des Yvelines d'intégrer le repérage et l'analyse du potentiel de densification dans le projet et sur les prescriptions de la loi Grenelle du 12 juillet 2010 et de la loi Alur du 24 mars 2014 en matière de densification, il ressort des pièces du dossier que cette analyse de densification a été faite tout au long du rapport de présentation, et notamment aux pages 132 et 133.

12. S'agissant du diagnostic écologique, le requérant soutient que si les espèces végétales protégées sont mentionnées, elles ne sont ni localisées ni identifiées. Il relève par ailleurs que le rapport de présentation ne précise pas la localisation des principaux corridors à préserver ou à restaurer, de même que les autres éléments d'intérêts majeurs pour le fonctionnement des continuités écologiques ou les réservoirs de biodiversité et que la commune ne justifie aucunement de la création d'une zone 1AU au sein d'un réservoir de biodiversité identifié par le schéma régional de cohérence écologique. Toutefois, il ressort des mentions du rapport de présentation qu'ont été pris en compte les objectifs du schéma régional de cohérence écologique et notamment la préservation des cours d'eau traversant la commune, la Vesgre et la Grappelin, comme constituant des corridors à préserver ainsi que les contraintes liées à ces corridors. Par ailleurs, le chapitre V du rapport de présentation énumère les incidences sur les milieux naturels et les paysages, notamment le classement en zone Espaces Boisés Classés, énumère les zones humides, précise l'objectif d'impact limité sur les sites Natura 2000 ainsi que sur les ressources naturelles et comprend en annexe une étude sur les impacts potentiels d'une zone constructible sur les deux sites Natura 2000. Dès lors le moyen tiré de ce que le diagnostic écologique aurait été insuffisant doit être écarté.

13. S'agissant de l'absence de prise en compte des logements sociaux, cet objectif n'est prévu que pour les A... intercommunaux prévus à l'article R. 302-1-2 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la circonstance que la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 (ENL) ait prévu la possibilité pour les communes d'imposer un pourcentage de logements sociaux dans les programmes de logements est sans incidence sur le respect des prescriptions en matière d'urbanisme prévues par les articles L. 123-2 et R. 123-2 du code de l'urbanisme.

14. Enfin, M. D... soutient que le rapport de présentation omet de prendre en compte la compatibilité du A... avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), s'agissant des zones humides, des captages d'eau pour l'alimentation en eau potable et des zones sensibles en termes d'hydrographie et que l'annexe consacrée au diagnostic pour la caractérisation des zones humides ne couvre pas l'ensemble du territoire communal. Toutefois, le chapitre IV du rapport de présentation prend suffisamment cet élément en compte.

15. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".

16. La parcelle cadastrée BD12, située dans le secteur des Pideaux Nord, est classée en zone N et grevée d'une servitude d'espace boisé classé (EBC). M. D... soutient que cette parcelle se situe dans une zone largement construite, et selon le schéma directeur de la région Ile-de-France, dans un espace urbanisé à optimiser, ou encore selon le préfet des Yvelines, dans une zone qui devrait être classée en zone U. Il précise par ailleurs que sa parcelle n'est que partiellement boisée. Toutefois, cette parcelle se situe au milieu de parcelles situées pour une part en zone agricole ou en zone N avec une servitude EBC et ce classement est identique à celui retenu par le A... initial de 2008. Enfin la circonstance que sa parcelle ne soit qu'en partie boisée n'interdit pas un classement en zone boisée dès lors que la plupart des terrains environnants sont boisés. Dès lors le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir classé cette parcelle en zone N et grevée d'une servitude d'espace boisé classé doit être écarté.

17. La parcelle cadastrée BK29 est située dans la partie nord du secteur des Pideaux et a été classée à l'issue de la révision dans un secteur Nh, qui autorise des constructions mais en fixant des règles strictes en matière d'emprise des constructions et de distances par rapport aux limites séparatives. Par ailleurs, le préfet des Yvelines a relevé que les parcelles de cette zone sont en majorité bâties et desservies par des réseaux et par la voirie. M. D... soutient qu'en raison de ces caractéristiques, cette zone est similaire à une zone urbanisée et que les limites imposées par un classement en zone Nh vont à l'encontre de l'objectif de densification. Toutefois la circonstance que cette zone soit desservie par des réseaux n'interdit pas un classement en zone Nh dès lors qu'un des objectifs du plan d'aménagement et de développement durables vise à limiter l'étalement urbain et le mitage et que la parcelle se situe dans un environnement proche de la forêt de Rambouillet. En outre ce classement est tout à fait compatible avec les objectifs fixés par le schéma directeur de la région Ile-de-France qui vise à maîtriser la croissance urbaine et démographique, avec une utilisation économe des espaces naturels. Le classement de cette zone n'est donc pas contraire aux objectifs fixés de maîtrise de l'urbanisation. Le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle BK29 en zone Nh serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

S'agissant de la délibération du 11 février 2021 :

18. Aux termes des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. " L'article L. 2121-11 de ce code dispose : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. (...) ".

19. Si M. D... soutient que les conseillers municipaux n'ont pas reçu l'information prévue par l'article L. 2121-13 précité, et n'auraient notamment pas été rendus destinataires de deux recommandations du commissaire enquêteur, il n'est pas contesté que les conseillers municipaux ont eu à leur disposition l'ensemble du projet du A..., précisant les objectifs poursuivis et les principales lignes du projet et ont été informés de la teneur du rapport du commissaire enquêteur et des modifications mineures intervenues. Il leur appartenait, pour les autres pièces, d'en faire la demande, aucune disposition ne faisant obligation à la commune de leur communiquer le rapport du commissaire enquêteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 13 avril 2018 et de la délibération du 11 février 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

21. La commune de Gambais n'étant pas la partie perdante, les conclusions M. D... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. D... à verser à la commune de Gambais au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gambais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la commune de Gambais.

Copie en sera adressée pour information à la mutuelle des réalisations immobilières et sociales du personnel RATP, au GFA Kadessia, à Mme E... B... et à MM. Romain Berger, Henrique Pires et Karl Brochard.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE03101002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03101
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21ve03101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award