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07/12/2023 | FRANCE | N°21TL03410

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 21TL03410


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de Caux a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 21 novembre 2010 pour la construction d'un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section E nos 1095 et 1097.



Par un jugement n° 1903848 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure deva

nt la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de Caux a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 21 novembre 2010 pour la construction d'un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section E nos 1095 et 1097.

Par un jugement n° 1903848 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA03410 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03410 les 9 août 2021 et 7 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Sicot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire de Caux a constaté la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 21 novembre 2010 pour la construction d'un hangar agricole sur les parcelles cadastrées section E nos 1095 et 1097 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la caducité du permis de construire n'est pas acquise à la date de notification de l'arrêté attaqué dès lors qu'en application de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme les procédures civiles et pénales initiées par la commune de Caux ont suspendu le délai de validité du permis de construire jusqu'au jugement définitif du tribunal correctionnel de Béziers en date du 25 juin 2018 ;

- les conditions de caducité du permis de construire ne sont pas réunies dès lors que la commune ne rapporte pas la preuve que les travaux entrepris auraient été interrompus pendant plus d'un an alors en outre que les travaux de terrassement réalisés ont été de nature à interrompre le délai de péremption fixé par l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

- l'arrêté en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge pénal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Caux, représentée par Territoire Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sicot, représentant M. A..., et de Me Chatron, représentant la commune de Caux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 novembre 2010, le maire de Caux a délivré à M. A... un permis de construire un hangar agricole pour une surface hors œuvre brute de 750 m² sur les parcelles cadastrées section E nos 1095 et 1097. Par un arrêté du 3 mai 2019, le maire de Caux a constaté la caducité de ce permis de construire au motif que le chantier avait été interrompu pendant plus d'une année. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, applicable aux permis de construire en cours de validité à la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2007 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". L'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, du reste ultérieurement allongé de façon pérenne. En vertu de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20 décembre 2008. Il résulte des dispositions précitées que l'interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de deux ans, porté à trois ans par le décret du 19 décembre 2008, imparti par le premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. ".

4. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose, en principe, aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions.

5. D'une part, si M. A... se prévaut de ce que le délai de validité du permis de construire du 21 novembre 2010 aurait été suspendu jusqu'au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Béziers statuant en matière correctionnelle du 25 juin 2018, l'action pénale introduite par cette instance par le procureur de la République au titre de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ne constitue pas une cause de suspension du délai de validité du permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme. Il en est, au demeurant, de même de l'action civile engagée par la commune de Caux sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme et des articles L. 541-3 et L. 541-46 du code de l'environnement qui a donné lieu, en dernier ressort, à un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 décembre 2017. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le délai de validité de son permis de construire aurait été suspendu jusqu'au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Béziers statuant en matière correctionnelle du 25 juin 2018.

6. D'autre part, par l'arrêté en litige du 3 mai 2019, le maire de Caux a constaté la caducité du permis de construire au motif que le chantier a été interrompu pendant plus d'une année. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes versées au débat par la commune ainsi que des procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 26 juillet 2016, 16 novembre 2016 et 21 décembre 2018, que M. A... a entrepris des travaux de terrassement à partir de matériaux alternatifs au début de l'année 2016 mais qu'aucun de ces matériaux alternatifs n'a été ajouté au cours des années 2017 et 2018. Dans ces conditions, les travaux doivent être regardés comme ayant été interrompus pendant plus d'une année. En outre, si M. A... se prévaut de l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de grande instance de Béziers statuant en matière correctionnelle du 25 juin 2018, ce dernier s'est borné à constater l'absence de caducité du permis de construire en litige au regard du délai de trois ans à compter duquel les travaux doivent débuter. Ainsi, le maire de Caux a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ni les dispositions du premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, estimer que les travaux prévus par le permis de construire du 21 novembre 2010 étaient interrompus depuis plus d'un an à la date d'édiction de l'arrêté en litige et constater, en conséquence, sa caducité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caux qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Caux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Caux.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

J.-F. MoutteLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL03410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03410
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Péremption.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21tl03410 ?
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