Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Vailhauquès du 20 septembre 2019 portant refus de permis de construire une maison à usage d'habitation.
Par un jugement n° 1905152 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA03227 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03227 le 1er août 2021, M. A..., représenté par la société civile professionnelle Dillenschneider, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du maire de Vailhauquès du 20 septembre 2019 portant refus de permis de construire une maison à usage d'habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vailhauquès une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le transformateur EDF le plus proche se trouve à 100 mètres de l'assiette du projet et non à 140 mètres ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le coût des travaux d'extension du réseau électrique n'est pas important pour la commune au regard de son budget d'investissement ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en litige ne nécessite pas de raccordement au réseau électrique et le plan local d'urbanisme ne l'exige pas ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Hérault préconise une distance maximale de 200 mètres entre la construction d'habitat individuel et les points d'hydrant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la commune de Vailhauquès, représentée par la Selarl Cabinet d'avocat Valette-Berthelsen conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Valette, représentant la commune de Vailhauquès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vailhauquès du 20 septembre 2019 refusant de lui délivrer un permis de construire une maison à usage d'habitation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire s'est notamment fondé, pour refuser le permis de construire sollicité, sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors qu'il nécessite une extension du réseau public de 140 mètres, laquelle ne correspond pas aux besoins de la collectivité compte tenu de l'absence de perspective d'urbanisation nouvelle sur ce secteur et occasionne un coût très important alors même que le projet ne présente aucun caractère d'intérêt général.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 12 août 2019, la coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres a estimé que le branchement du terrain d'assiette du projet en litige ne pourrait se faire qu'après une extension du réseau de 140 mètres, pour un coût total de 12 388,64 euros. M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir que cette extension ne serait que de 100 mètres. En outre, si le coût des travaux n'est pas important au regard du budget d'investissement de la commune, le maire de Vailhauquès s'est borné à indiquer que ce coût est important au regard de l'absence de besoins de la collectivité, les perspectives d'urbanisation nouvelle n'existant pas sur le secteur du terrain d'assiette en litige. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait quant à la longueur de l'extension du réseau public d'électricité nécessitée par le projet en litige et quant au coût important de cette extension doivent être écartés.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de raccordement viabilité et de la notice descriptive du projet, que M. A... a prévu le raccordement de son projet au réseau public d'électricité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son projet ne nécessite pas de raccordement au réseau électrique et ne peut utilement se prévaloir de ce que le plan local d'urbanisme de la commune de Vailhauquès n'impose pas un tel raccordement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
7. Pour refuser le permis de construire sollicité le maire s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au vu de l'aléa fort incendie de forêt auquel est soumis le terrain d'assiette de la construction projetée. Il ressort des pièces du dossier que l'hydrant le plus proche est situé à 157 mètres mesurés par les voies carrossables dudit terrain d'assiette alors que la note d'information relative au dimensionnement des besoins en eau d'extinction établie par le service départemental d'incendie et de secours et annexée au plan local d'urbanisme prévoit une distance maximale de 150 mètres entre une maison d'habitation et le plus proche hydrant. Si M. A..., qui ne conteste pas l'existence du risque incendie et l'éloignement de l'hydrant, soutient que son projet est conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie de l'Hérault qui prévoit une distance maximale de 200 mètres entre une maison d'habitation individuelle et l'hydrant le plus proche, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions auquel le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vailhauquès ne se réfère pas et qui ne sont pas, par suite, applicables aux demandes d'autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vailhauquès qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Vailhauquès au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vailhauquès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Vailhauquès.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
J.-F. MoutteLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21TL03227