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07/12/2023 | FRANCE | N°21TL03148

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 21TL03148


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... C..., M. D... C..., M. A... E... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le maire de Sussargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société civile immobilière La Maljotte en vue de procéder à la division d'une parcelle, ainsi que de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux introduit contre cet arrêté. >


Par un jugement n° 1903326 rendu le 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C..., M. D... C..., M. A... E... et Mme F... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel le maire de Sussargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société civile immobilière La Maljotte en vue de procéder à la division d'une parcelle, ainsi que de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux introduit contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1903326 rendu le 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé partiellement l'arrêté et de la décision en litige en tant qu'ils méconnaissent l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sussargues et fixé à deux mois le délai dans lequel la société pétitionnaire pourra solliciter la régularisation de l'autorisation, d'autre part, mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21MA03148 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03148 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis des mémoires enregistrés le 5 juillet 2022 et le 5 août 2022, Mme F... C..., M. D... C..., M. A... E... et Mme F... B..., représentés par Me Avallone, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2021 en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle des décisions en litige ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Sussargues ne s'est pas opposé à la déclaration présentée par la société civile immobilière La Maljotte le 8 juin 2021 ainsi que la décision du 23 juin 2022 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux introduit le 20 mai 2022 contre cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sussargues une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir contre les décisions en litige ;

- l'arrêté du 23 janvier 2019 est illégal en raison de l'insuffisance du plan de situation présenté à l'appui de la déclaration préalable ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques pour la sécurité publique résultant de l'insuffisance de la voirie ;

- il méconnaît également l'article U 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Sussargues compte tenu de l'insuffisance de la voirie ;

- il méconnaît l'article U 12 du même règlement et le projet ne peut pas être régularisé sur ce point contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- il méconnaît l'article U 13 du même règlement et est entaché de fraude s'agissant du nombre d'arbres existant sur le terrain d'assiette du projet ;

- le retrait de l'arrêté du 23 janvier 2019 opéré par l'arrêté du 22 novembre 2021 n'a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions initiales de leur requête dès lors qu'une mesure de régularisation est intervenue par un arrêté du 12 juillet 2021 ;

- ils sont recevables à contester la légalité de l'arrêté de 12 juillet 2021 dans la présente instance en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 12 juillet 2021 est illégal en ce qu'il ne permet pas d'assurer le respect des prescriptions de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 novembre 2021 et le 13 juillet 2022, la commune de Sussargues, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut :

1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à ce que soit mis à la charge des appelants le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les conclusions des requérants sont devenues sans objet dès lors que l'arrêté du 23 janvier 2019 a été retiré le 22 novembre 2021 ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l'absence de justification de l'intérêt pour agir des appelants et de leur qualité de propriétaires ;

- à titre infiniment subsidiaire, les moyens de légalité soulevés par les requérants contre l'arrêté du 23 janvier 2019 sont inopérants ou non fondés ;

- les conclusions des appelants tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 ne sont pas recevables en ce qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme ;

- les mêmes conclusions sont tardives.

La requête a été communiquée à la société civile immobilière La Maljotte, laquelle n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 juin 2023.

Les parties ont été informées le 16 novembre 2023, au titre des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que, compte tenu du retrait de l'arrêté du 23 janvier 2019, lequel est ainsi réputé n'avoir jamais existé, l'arrêté du 12 juillet 2021 doit être regardé comme méconnaissant le champ d'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

La commune de Sussargues, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, a produit le 17 novembre 2023 ses observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Avallone, représentant les requérants, et de Me Valette, représentant la commune de Sussargues.

Une note en délibéré produite par la commune de Sussargues, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, a été enregistrée le 27 novembre 2023.

Une note en délibéré, produite par les requérants, représentés par Me Avallone, a été enregistrée le 28 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière La Maljotte a déposé une déclaration préalable, le 27 décembre 2018, en vue de procéder à la division de la parcelle cadastrée section A n° 2094, située au n° 7 de l'allée de la Garrigue, sur le territoire de la commune de Sussargues (Hérault). Par un arrêté du 23 janvier 2019, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable ainsi présentée. Mme et M. C..., M. E... et Mme B..., ont introduit le 22 mars 2019 un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a fait l'objet d'un rejet implicite par le maire de Sussargues. Les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2019 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 27 mai 2021, ledit tribunal a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté et de la décision en litige en tant qu'ils méconnaissent l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Sussargues et a fixé à deux mois le délai dans lequel la société pétitionnaire pourrait solliciter la régularisation de l'autorisation d'urbanisme. Par la présente requête, Mme et M. C..., M. E... et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de l'arrêté et de la décision en cause. Les intéressés demandent également, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Sussargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société La Maljotte le 8 juin 2021, ainsi que de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux présenté le 20 mai 2022 contre cet arrêté.

Sur l'arrêté du 23 janvier 2019 :

2. Il ressort des pièces versées au dossier que la société La Maljotte, bénéficiaire de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 23 janvier 2019, a adressé au maire de Sussargues, le 30 août 2021, un courrier demandant le retrait de cet arrêté. Par un arrêté pris le 22 novembre 2021, le maire a procédé à ce retrait. Le retrait ainsi intervenu postérieurement à l'introduction de la présente requête d'appel présente un caractère définitif et a pour effet de rendre sans objet les conclusions des appelants tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2019 et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, à l'annulation partielle du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif s'est prononcé sur la légalité de ces deux décisions. Par voie de conséquence et sans qu'y fasse obstacle l'intervention d'un nouvel arrêté de non-opposition le 12 juillet 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur l'ensemble des conclusions susmentionnées des appelants.

Sur l'arrêté du 12 juillet 2021 :

En ce qui concerne les exceptions opposées par la commune :

3. L'article L. 600-5 du code de l'urbanisme mentionne que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 600-5-2 de ce même code prévoit que : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par son jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du 23 janvier 2019 au seul motif que les deux places de stationnement prévues par la société pétitionnaire à l'entrée du lot B à bâtir ne présentaient pas une surface conforme aux prescriptions de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Sussargues applicables au secteur Ud dans lequel se situe la parcelle cadastrée A n° 2094. Les premiers juges ont en outre donné un délai de deux mois à la société pétitionnaire pour solliciter la régularisation de l'autorisation d'urbanisme en application de l'article L. 600-5 précité du code de l'urbanisme. Il ressort par ailleurs du dossier présenté par la société La Maljotte à l'appui de sa déclaration préalable du 8 juin 2021 que ladite société s'est bornée à prévoir une modification de l'organisation des emplacements de stationnement sur la parcelle A n° 2955 constituant le lot B issu de la division foncière autorisée par l'arrêté du 23 janvier 2019. Par suite et compte tenu des circonstances dans lesquelles la nouvelle déclaration préalable a été déposée par la société pétitionnaire après la notification du jugement attaqué, l'arrêté du 12 juillet 2021 doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de remédier au vice relevé par le tribunal administratif au regard de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Sussargues. Il en résulte que l'arrêté en cause constitue une mesure de régularisation au sens et pour l'application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et qu'il ne pouvait dès lors être valablement contesté que dans le cadre de l'instance d'appel ouverte à l'encontre de l'arrêté du 23 janvier 2019, sans condition de forme ni de délai, tant que la cour ne s'était pas prononcée sur les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

5. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire (...). ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, lorsqu'il fait état devant le juge de l'excès de pouvoir, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, l'importance ou la localisation de la construction ou de l'aménagement projeté.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. C... d'une part et M. E... et Mme B... d'autre part sont propriétaires et résident dans des maisons d'habitation édifiées sur les parcelles limitrophes du terrain faisant l'objet de la déclaration préalable litigieuse. Les requérants ont produit les actes notariés justifiant de leur qualité de propriétaires de ces parcelles. Ils ont également versé au dossier des vues aériennes et un procès-verbal de constat d'huissier montrant la proximité de leurs maisons et de leurs jardins avec le lot B dont la création a été prévue par la société La Maljotte en vue de la construction d'une habitation individuelle. Les mêmes pièces révèlent la présence actuelle d'une végétation dense sur ce lot et notamment d'un nombre significatif d'arbres de haute tige. Eu égard à leur situation de voisins immédiats et aux nuisances susceptibles de résulter du projet de la société intimée, les requérants justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre la décision d'urbanisme en litige.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2021 :

7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, que, par un arrêté pris le 22 novembre 2021, le maire de Sussargues a fait droit à la demande présentée par la société La Maljotte, bénéficiaire de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 23 janvier 2019, tendant au retrait de cette autorisation d'urbanisme. Eu égard au retrait ainsi intervenu, lequel est désormais définitif, l'autorisation du 23 janvier 2019 a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique et n'a donc pas pu légalement faire l'objet d'une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Dès lors que, comme il a été exposé au point 4, l'arrêté du 12 juillet 2021 a eu pour seul objet de remédier au vice entachant l'arrêté du 23 janvier 2019, il doit être regardé comme méconnaissant le champ d'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'unique moyen invoqué par les requérants à l'encontre de l'arrêté du maire de Sussargues du 12 juillet 2021 n'apparaît pas susceptible de justifier, en l'état du dossier, l'annulation de cet arrêté.

9. Il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Sussargues du 12 juillet 2021 et de sa décision du 23 juin 2022.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Sussargues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme réclamée par les appelants à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... et des autres requérants tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mai 2021, de l'arrêté du maire de Sussargues du 23 janvier 2019 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté.

Article 2 : L'arrêté du maire de Sussargues du 12 juillet 2021 et sa décision du 23 juin 2022 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées par les requérants et la commune de Sussargues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., première nommée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Sussargues et à la société civile immobilière La Maljotte.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

J.F. Moutte

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL03148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03148
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21tl03148 ?
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