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07/12/2023 | FRANCE | N°21NC00612

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 21NC00612


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 septembre 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de la commission de discipline du centre de détention de Toul du 20 août 2018 prononçant à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours, de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 septembre 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de la commission de discipline du centre de détention de Toul du 20 août 2018 prononçant à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1803092 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 septembre 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg rejetant le recours exercé par M. A... à l'encontre de la décision du 20 août 2018 de la commission de discipline lui infligeant la sanction disciplinaire de placement en cellule d'isolement pour une durée de cinq jours, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Laprevotte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, le ministre de la justice demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 29 décembre 2020 et de statuer au fond sur la requête de M. A....

Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la matérialité des faits concernant l'échange de coups est établie et qu'aucun des moyens de première instance soulevés par M. A... n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. A... pour lequel il n'a pas été présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le ministre de la justice en tant qu'il demande l'annulation de la totalité du jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Toul, M. A... a fait l'objet d'un rapport d'incident indiquant qu'il s'était battu avec un autre détenu à la suite d'une altercation verbale avec cet autre détenu et une troisième personne. Le 20 août 2018, la directrice adjointe du centre de détention, présidente de la commission de discipline, a prononcé à l'encontre de M. A... la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours. Par une décision du 7 septembre 2018, qui s'est substituée à celle du 20 août précédent, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... et a confirmé cette sanction. Le ministre de la justice relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 septembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles portent sur la totalité du jugement :

2. L'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle contestée. Dès lors, le ministre ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant le surplus des conclusions de M. A... et ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement dans son intégralité sont, dans cette mesure, irrecevables.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment : (...) 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ". L'article R. 57-7-1 de ce même code dispose que : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue (...) 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ".

4. Il ressort des pièces du dossier que pour confirmer la sanction disciplinaire de cinq jours de placement en cellule disciplinaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg s'est notamment fondé sur le compte-rendu d'incident établi par le surveillant pénitentiaire présent au moment des faits et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Si le compte-rendu d'incident établi le 16 août 2018 à la suite de l'altercation mentionne des " coups " et que ces faits sont relatés dans le rapport d'enquête, les détenus nient dans leur déclaration toutes altercation physique. De tels échanges de coups sont toutefois corroborés par l'extrait de vidéosurveillance produit par le ministre à hauteur d'appel et dont l'avocat a pu prendre connaissance au cours de la procédure disciplinaire. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui fondent la décision contestée ne serait pas établie.

5. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision litigieuse au motif que la matérialité des faits n'était pas établie. Il appartient alors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de la décision contestée.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal :

6. La décision plaçant M. A... à l'isolement vise les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, comporte l'indication des faits imputés à l'intéressé, et souligne que la gravité de la faute et la personnalité de son auteur justifient la sanction choisie. En conséquence, la décision est suffisamment motivée.

7. Il résulte des dispositions de l'article 726 du code de procédure pénale précitées relatives à la procédure disciplinaire applicable aux personnes détenues que si une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre d'un détenu à partir notamment d'enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.

8. Il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée contre M. A... à la suite de l'incident du 16 août 2018 n'a pas été engagée à partir des enregistrements de la caméra de surveillance. En revanche, il ressort des pièces du dossier que l'avocat qui le représentait devant la commission de discipline a pu y avoir accès. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant n'y ait pas eu un accès personnel n'a pas porté atteinte aux droits de la défense que lui reconnaît l'article 726 du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 septembre 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A... contre la décision de la commission de discipline du centre de détention de Toul du 20 août 2018 prononçant à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours. La demande de première instance de M. A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803092 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 7 septembre 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg rejetant le recours exercé par M. A... à l'encontre de la décision du 20 août 2018 de la commission de discipline lui infligeant la sanction disciplinaire de placement en cellule d'isolement pour une durée de cinq jours.

Article 2 : La demande de première instance de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2018 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente de la Cour,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLa présidente,

Signé : P. Rousselle

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

N° 21NC00612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00612
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21nc00612 ?
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