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07/12/2023 | FRANCE | N°21MA04179

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 décembre 2023, 21MA04179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.



Par une ordonnance n° 2103216 du 27 août 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur de

mande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 21 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.

Par une ordonnance n° 2103216 du 27 août 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Seigue et Me Lambert, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2103216 du 27 août 2021 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le prix de cession des titres de la société Micar Invest n'ayant pas été acquitté par l'acquéreur, la société SIN, la plus-value correspondante ne peut être imposée, sur le fondement de la loi et de la doctrine administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une proposition de rectification du 24 octobre 2019 leur a été notifiée. Au terme de la procédure, ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi qu'à une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts s'agissant de l'impôt sur le revenu. M. et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 27 août 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 150-0 B ter du même code : " I. L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies (...) Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport (...) ".

3. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur. Le transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix. A cet égard, le fait qu'une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie. En outre, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l'appréciation de ses capacités contributives au titre de l'année d'imposition.

4. Il résulte de l'instruction que, par un acte du 26 avril 2017 enregistré le 29 mai 2017, M. A... a cédé 377 502 actions de la société Micar Invest à la société Solution Impression Numérique (SIN), au prix de 400 000 euros, payable au moyen d'un crédit bancaire ou, à défaut d'obtention d'un tel emprunt avant le 31 juillet 2017, d'un crédit-vendeur accordé par le cédant au cessionnaire. En conséquence de la proposition de rectification du 24 octobre 2019 mentionnée au point 1, M. et Mme A... ont été imposés, en application des dispositions qui précèdent, sur les sommes de 11 249 euros au titre de la plus-value de cession des titres de la société Micar Invest et de 131 506 euros au titre de la plus-value en report d'imposition réalisée en 2014 lors de l'apport de 490 titres de la société INPS Groupe à la société Micar Invest, qui n'avaient pas été déclarées. M. et Mme A... contestent l'imposition en litige en faisant valoir que le cessionnaire n'a pas acquitté le prix convenu et que, malgré les démarches entreprises, les sommes dues sont définitivement et irrévocablement impayées, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte le 7 mai 2019 à l'encontre de la société SIN, qui n'a pas obtenu le prêt stipulé au contrat de cession, et le liquidateur ayant confirmé dans un courriel du 17 décembre 2019 la forclusion de la créance, ne permettant pas la délivrance d'un certificat d'irrécouvrabilité.

5. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que le cessionnaire ne s'est pas acquitté du prix et que la créance du cédant crédit-vendeur, l'acquéreur n'ayant pas obtenu le prêt contractuellement envisagé, ne peut plus être recouvrée, est sans incidence sur l'imposition des plus-values en litige réalisées par M. A... au titre de l'année 2017. Si M. et Mme A... font aussi valoir, d'une part, qu'ils ont assigné le liquidateur en vue de la résolution de la vente devant le tribunal de commerce de Toulon le 28 mai 2020, et, d'autre part, que la D...a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2018 et la société C...d'une procédure collective qui a abouti à sa radiation en 2020, ces circonstances sont également sans incidence au regard de ce qui a été dit au point 3.

6. Par ailleurs, M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'interprétation administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, n° 1, 10 et 125 du 4 mars 2016, reprenant l'instruction 5 C-1-01 n° 120 et 121 du 1er juin 2001, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi de celle dont il est fait application par le présent arrêt. M. et Mme A... ne sont en tout état de cause pas plus fondés à se prévaloir de déclarations de la secrétaire d'Etat au budget au cours de débats parlementaires, publiées au Journal Officiel du Sénat du 24 novembre 2001, p. 5435, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leurs conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

2

N° 21MA04179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04179
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRAUNSTEIN & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21ma04179 ?
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