Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une ordonnance du 16 mars 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon, chargé de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté, et a invité le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté à saisir la juridiction compétente.
Le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Dijon de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée dans le cadre de cette procédure pour un montant de 25 824,73 euros.
Par jugement n° 2002248 du 2 juillet 2021, le tribunal a déclaré que la créance déclarée par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté pour un montant de 25 824,73 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement était fondée.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement et la SELARL MP Associés, intervenant en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière société, représentées par Me Cuisinier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la demande du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté n'a été enregistrée au tribunal administratif de Dijon que le 13 août 2020, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon ;
- en conséquence, la créance étant forclose, le tribunal ne pouvait en fixer le montant.
Par mémoire enregistré le 14 février 2022, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement et de la SELARL MP Associés la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décompte général et définitif ne peut plus faire l'objet d'une remise en cause en vertu de son intangibilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me Goguelat pour le CROUS Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Dijon, aux droits duquel vient le CROUS Bourgogne-Franche-Comté, a confié l'exécution du lot n° 6 " Menuiserie intérieure bois " d'un marché de travaux relatif à la réhabilitation du pavillon Chalon, résidence Mansart à Dijon (Côte-d'Or), à la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement par un acte d'engagement du 6 décembre 2016. Le 31 octobre 2018, le CROUS de Dijon a fixé le solde du décompte général et définitif du marché à la somme de 25 824,73 euros TTC en sa faveur. La société Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement ayant été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté a déclaré à l'encontre de la société une créance de 25 824,73 euros TTC, laquelle a été contestée tant dans son quantum que dans son principe par la SELARL MP Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur. Par une ordonnance du 16 mars 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon, chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté et a invité ce dernier à saisir la juridiction compétente. Le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Dijon de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée dans le cadre de cette procédure pour un montant de 25 824,73 euros. Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a déclaré que la créance en cause était fondée. La SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement et la SELARL MP Associés, intervenant en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière société, relèvent appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-7 et tendant : / 1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (...) ". Aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan (...) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (...) ". Aux termes de l'article L. 622-24 de ce code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 624-2 de ce code dans sa version alors en vigueur : " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ". Enfin, aux termes de l'article L. 624-4 de ce code : " Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure. ".
3. Le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, dès lors qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées. En revanche, le juge administratif demeure compétent pour statuer dans ce cadre sur l'existence et le montant d'une créance publique.
4. Par ailleurs, si les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce prévoient que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent, il renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, ce délai s'applique à la demande d'admission de la créance, qui ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire, et est par suite inopposable dans le cadre de la procédure devant la juridiction compétente pour constater l'existence et le montant de la créance.
5. La SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement et la SELARL MP Associés, qui ne contestent pas l'existence et le montant de la créance détenue sur la société par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, se bornent à soutenir que la demande du CROUS n'a été enregistrée au tribunal administratif de Dijon que le 13 août 2020, soit au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon le 16 mars 2020. Toutefois, et dès lors que le juge administratif ne se prononce que sur le bien-fondé de la créance, indépendamment de son admission par le juge-commissaire du tribunal de commerce, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement et la SELARL MP Associés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement et la SELARL MP Associés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement une somme au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement et de la SELARL MP Associés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pacotte et Mignotte Menuiserie bois et agencement, à la SELARL MP Associés, intervenant en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière société et au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Psilakis, première conseillère,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,
Ch. Psilakis
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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21LY03006