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07/12/2023 | FRANCE | N°21BX03622

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 5), 07 décembre 2023, 21BX03622


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l'a exclue définitivement de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, d'enjoindre sous astreinte au CHU de Bordeaux de procéder à sa réintégration rétroactive et de valider son semestre 5 ou subsidiairemen

t de lui permettre de rattraper le retard d'enseignement subi du fait de la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants l'a exclue définitivement de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, d'enjoindre sous astreinte au CHU de Bordeaux de procéder à sa réintégration rétroactive et de valider son semestre 5 ou subsidiairement de lui permettre de rattraper le retard d'enseignement subi du fait de la décision attaquée, et de condamner le CHU à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2003715 du 15 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 et un mémoire enregistré

le 8 mars 2023, Mme B..., représentée par le cabinet Aequo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux de la réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le non-respect du délai de sept jours, prévu par l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007, entre la transmission du dossier à l'étudiant et la réunion de la section l'a empêchée de préparer pleinement sa défense en analysant les termes du rapport et en s'assurant de l'assistance d'un avocat ; le délai de 5 jours dont elle a disposé était insuffisant pour répondre au rapport à charge établi par la directrice de l'IFSI, et il appartenait

au CHU de lui proposer un report de séance ; elle a ainsi été privée d'une garantie ;

- les courriers des 24 février et 3 mars 2020 se sont bornés à indiquer que sa situation serait examinée par la section le 11 mars, sans préciser les mesures pouvant être prises à son encontre, en méconnaissance des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; la rédaction de la convocation, qui n'emploie pas le terme de sanction disciplinaire, ne lui permettait pas de saisir les enjeux de la séance du 11 mars 2020 ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que la procédure avait été régulière ;

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision d'exclusion définitive ;

En ce qui concerne le bien-fondé de sa demande :

- ses moyens tirés de l'absence de communication du rapport motivé dans le délai réglementaire, de l'absence d'information préalable sur les mesures susceptibles d'être prises et du caractère disproportionné de l'exclusion définitive, décidée seulement un mois après une alerte pédagogique, sont fondés en droit comme en fait, de sorte que la décision du 11 mars 2020 doit être annulée par la cour ;

- la décision étant illégale, elle est fondée à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des " soucis occasionnés " et de la mise en échec de son parcours scolaire ; le traumatisme généré par son exclusion est démontré par les termes de sa lettre de candidature à d'autres IFSI.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2022, 4 janvier 2023

et 21 mars 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par la SELARL Bernadou Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme

de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Pennec, représentant Mme B... et de Me Raddatz représentant le CHU de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., alors en deuxième année d'études à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du CHU de Bordeaux, n'a validé ni son stage du semestre 3 du 10 octobre au

18 décembre 2016, ni le stage de rattrapage qui lui avait été accordé du 10 juillet au

13 août 2017. Elle a été autorisée à redoubler et admise en troisième année à l'issue de

l'année 2017-2018, mais lors du stage du semestre 5 prévu pour la période du 10 septembre au 18 novembre 2018, un rapport circonstancié du 5 novembre 2018 a signalé des connaissances insuffisantes et un comportement inadapté. Le même jour, Mme B... a sollicité une interruption de formation qui lui a été accordée, et elle a été réadmise à l'IFSI

le 2 septembre 2019 pour sa troisième année après avoir exercé des fonctions d'aide-soignante en intérim. En raison des difficultés à nouveau constatées lors de son stage du semestre 5 débuté le 9 septembre 2019, un contrat pédagogique signé le 9 octobre 2019 a été mis en place afin de lui permettre d'acquérir les compétences requises en bénéficiant d'un encadrement renforcé. Toutefois, à l'issue de ce stage, un rapport circonstancié a été établi, reprochant à l'étudiante un manque de rigueur et de cohérence dans l'administration des soins, ainsi qu'un comportement inadapté. La directrice de l'IFSI a alors saisi la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (section pédagogique). Le 3 février 2020, cette dernière a émis une alerte pédagogique et préconisé la poursuite du contrat avec l'étudiante. Lors du stage du semestre 6, prévu du 3 février au 8 mars 2020, un nouveau rapport circonstancié a été établi, et le 24 février 2020, la directrice de l'IFSI a décidé de soumettre à nouveau le cas de Mme B... à la section pédagogique, laquelle a pris le 11 mars 2020 une décision d'exclusion définitive. Après avoir présenté un recours gracieux assorti d'une réclamation indemnitaire, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 mars 2020, d'enjoindre sous astreinte au CHU de Bordeaux de la réintégrer à l'IFSI et de valider son semestre 5 ou subsidiairement de lui permettre de rattraper le retard d'enseignement subi du fait de son exclusion, et de condamner cet établissement à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré du caractère disproportionné de son exclusion, qu'il a écarté au point 9 du jugement en indiquant, après avoir examiné les faits reprochés, que l'autorité administrative n'avait pas commis d'erreur d'appréciation. Si la requérante reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, elle conteste ainsi le bien-fondé, et non la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 11 mars 2020 :

3. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa rédaction applicable au litige : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : /

1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / (...). / Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. /

L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / (...) " Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. "

4. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. En l'espèce, le rapport motivé de la directrice de l'IFSI du 2 mars 2020, adressé aux membres de la section pédagogique et à Mme B..., a été reçu par cette dernière

le 5 mars 2020, soit six jours avant la réunion de la section le 11 mars suivant. Toutefois, la convocation de Mme B... à cette réunion, qui lui a été remise en mains propres

le 24 février 2020, indiquait qu'elle pourrait être assistée d'une personne de son choix et présenter ses observations écrites ou orales, et aucun texte n'imposait à l'administration de préciser quelles mesures étaient susceptibles d'être prises par la section pédagogique. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de la directrice de l'IFSI du 2 février 2020 ne différait de celui du 23 janvier 2020 soumis à la section pédagogique lors de sa précédente réunion

du 3 février 2020, dont disposait Mme B..., qu'en ce qui concerne les nouveaux évènements incompatibles avec la sécurité des patients, survenus lors du stage commencé le 3 février 2020. Ces évènements ont été consignés par la cadre de santé responsable du stage dans un rapport circonstancié du 20 février 2020, dont l'intéressée a eu connaissance à deux reprises le même jour, à 10 heures lors d'un entretien avec cette cadre, puis à 12 heures lors d'un entretien à l'IFSI. En outre, Mme B... a été reçue le 24 février par la directrice de l'institut qui lui a notifié la suspension de son stage au regard de la récurrence des évènements mettant en danger les patients, ainsi que la saisine de la section pédagogique. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le non-respect du délai de sept jours entre la réception du rapport de la directrice de l'IFSI le 5 mars et la réunion de la section pédagogique le 11 mars l'aurait empêchée de préparer utilement sa défense et d'être assistée par un avocat, et par suite l'aurait effectivement privée d'une garantie.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " (...) / Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'étudiant, précisant les motivations de présentation de l'étudiant. / (...). " L'exclusion de Mme B... n'ayant pas été prononcée à titre disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. Au demeurant, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait ignoré que les graves insuffisances qui lui étaient reprochées depuis plusieurs années l'exposaient à ce qu'il soit mis fin à sa formation à l'IFSI.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a rencontré lors de ses stages des difficultés récurrentes dans l'organisation et la dispensation des soins, dues à un manque de connaissances et de rigueur, ce qui l'a conduite à commettre des erreurs susceptibles de mettre en danger la sécurité des patients, et qu'elle n'est parvenue ni à remettre en question ses pratiques défaillantes, ni à s'intégrer dans les équipes, avec lesquelles elle est entrée en conflit en raison d'un comportement désinvolte ou agressif. Malgré un redoublement

de sa deuxième année et une année de césure à l'issue de laquelle elle a indiqué avoir acquis une expérience lui permettant notamment de mieux travailler en collaboration, la persistance

des mêmes insuffisances a été constatée dès le 1er octobre 2019, au cours du premier stage suivant la réintégration à l'IFSI. L'établissement a alors mis en place un contrat pédagogique destiné à permettre à l'étudiante d'atteindre le niveau requis, avec deux rencontres pédagogiques de stage et un encadrement par trois tuteurs successifs, mais le stage de semestre 5

du 9 septembre au 17 novembre 2019 n'a pas été validé en raison de la non-acquisition de dix critères de compétences, et de plusieurs erreurs de gestion et d'administration des soins pouvant engendrer une mise en danger des patients. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, la section pédagogique s'est prononcée une première fois sur le cas de Mme B... le 3 février 2020, en émettant une alerte pédagogique et une recommandation de poursuite du contrat avec l'étudiante. Elle a alors fixé des objectifs d'amélioration portant sur la capacité à s'intégrer dans une équipe, à faire preuve de rigueur dans l'administration des soins, ainsi que sur le processus d'administration du médicament et la mobilisation des connaissances en contexte de soins. Toutefois, le stage de semestre 6 du 3 février au 8 mars 2020 a été interrompu le 24 février du fait de quatre nouveaux évènements incompatibles avec la sécurité des patients, survenus

les 5 et 17 février, ayant donné lieu au rapport du 20 février 2020 mentionné au point 4. Dans ces circonstances, la décision d'exclusion définitive de l'IFSI du 11 mars 2020 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la demande indemnitaire :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à invoquer une illégalité de la décision du 11 mars 2020. Par suite, sa demande d'indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé cette décision ne peut qu'être rejetée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision

du 11 mars 2020 présentées par Mme B.... Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

11. Mme B..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le CHU de Bordeaux à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Catherine Girault, présidente de chambre,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Anne A...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 21BX03622
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CABINET AEQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21bx03622 ?
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