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07/12/2023 | FRANCE | N°21BX03529

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 5), 07 décembre 2023, 21BX03529


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Silmaril a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de procéder à l'enlèvement du poste de distribution d'électricité irrégulièrement implanté sur la parcelle dont elle est propriétaire, d'enjoindre sous astreinte à la société EDF de procéder à la démolition ou au déplacement de cet ouvrage ainsi qu'à la remise en état de la

parcelle dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et de condamner EDF à lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Silmaril a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision implicite par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de procéder à l'enlèvement du poste de distribution d'électricité irrégulièrement implanté sur la parcelle dont elle est propriétaire, d'enjoindre sous astreinte à la société EDF de procéder à la démolition ou au déplacement de cet ouvrage ainsi qu'à la remise en état de la parcelle dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, et de condamner EDF à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 19000936 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la société EDF à verser une indemnité de 5 000 euros à la SCI Silmaril et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021 la SCI Silmaril, représentée par

la SCP Canale, Gauthier, Antelme, Bentolila, Clotagatide, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et limité l'indemnité allouée à la somme de 5 000 euros ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la société EDF de procéder à la démolition ou au déplacement de son ouvrage irrégulièrement implanté dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de condamner la société EDF à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de rejet des conclusions à fin d'injonction, de condamner la société EDF à lui verser la somme de 321 300 euros au titre de la perte de chance de rentabiliser sa parcelle, sous réserve de réévaluation en cours d'instance ;

4°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 5 425 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en ce qu'il retient une atteinte incertaine aux intérêts de la propriétaire alors qu'il admet l'existence d'une emprise irrégulière ;

- dès lors que l'emprise était irrégulière et qu'une obligation de déplacer l'ouvrage porterait une atteinte limitée à l'intérêt général, c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'injonction ;

- l'indemnité d'occupation, qu'elle avait justement évaluée à 10 000 euros en première instance, doit être portée à 15 000 euros à la date de l'arrêt de la cour compte tenu de l'aggravation de son préjudice ;

- la perte de chance de valoriser son bien, évoquée en première instance et provisoirement chiffrée à 300 000 euros, correspond à l'impossibilité de réaliser son projet ; elle est fondée à demander subsidiairement à ce titre une somme de 321 300 euros sur la base

de 510 euros par m² et de 630 m² de surface perdue.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, la société EDF, représentée par la SELARL Dugoujon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme

de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Silmaril au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'ouvrage a été implanté en 2003, bien avant l'acquisition de la propriété par la SCI, et à supposer qu'il soit sur sa parcelle, il est visible et doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une acceptation tacite pendant 17 ans ;

- une régularisation est possible par expropriation ou à l'amiable ;

- une démolition porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, alors que le positionnement de l'ouvrage, d'une superficie réduite, ne comporte aucune gêne excessive pour la requérante, qui conserve une possibilité d'accès à la voie publique, et qu'un déplacement comporterait des interruptions de fourniture d'électricité à plus de 74 clients, commerces et habitants de la zone ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la demande de première instance, et au demeurant mal fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

- et les observations de Me Roncin substituant la SCP Gauthier Antelme, représentant

la SCI Silmaril et les obervations de Me Franceschini la société EDF.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Silmaril est propriétaire depuis le 9 décembre 2015 d'une parcelle de 650 m² référencée BZ n° 507 au cadastre de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion, au lieu-dit La Montagne, dans un secteur pavillonnaire, sur la partie sud de laquelle est implantée une maison. Par lettre du 7 mars 2019 reçue le 11 mars suivant, elle a demandé à la société EDF de supprimer un poste de distribution d'électricité implanté sans autorisation au nord de cette parcelle, et a sollicité le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette implantation irrégulière. En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet, d'injonction sous astreinte à la société EDF de procéder à la démolition ou au déplacement de son ouvrage, et de condamnation de cette société à lui verser une indemnité de 10 000 euros. La SCI Silmaril relève appel du jugement du 10 mai 2021 par lequel le tribunal a seulement condamné la société EDF à lui verser une indemnité de 5 000 euros, en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction. Elle porte à 15 000 euros sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance qui a perduré, et demande à titre subsidiaire à la cour, dans le cas où elle ne ferait pas droit à sa demande d'injonction, de condamner la société EDF à lui verser une indemnité complémentaire de 321 300 euros au titre d'une perte de chance de valoriser son bien.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. En premier lieu, après avoir constaté l'implantation irrégulière du poste de distribution d'électricité sur la parcelle BZ n° 832, ainsi que l'impossibilité d'une régularisation, les premiers juges ont estimé, d'une part, que la démolition de l'ouvrage porterait une atteinte limitée mais certaine à l'intérêt général, et d'autre part, que l'atteinte aux intérêts de la propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage était incertaine. Ils en ont déduit que la condition d'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général permettant d'enjoindre la démolition de l'ouvrage public n'était pas satisfaite. Ils ont ainsi fait une exacte application des principes exposés au point précédent et n'ont entaché leur jugement ni d'une contradiction de motifs, ni d'une erreur de droit.

4. En second lieu, l'implantation de l'ouvrage public est irrégulière, et il ne résulte de l'instruction ni que la société EDF envisagerait une procédure d'expropriation, ni que le projet de convention de servitude qu'elle présente devant la cour, prévoyant une indemnité unique et forfaitaire de 2 000 euros en contrepartie d'une occupation pérenne de l'emprise, serait susceptible d'être acceptée par la propriétaire du terrain. Dans ces circonstances, aucune régularisation n'apparaît possible.

5. La SCI Silmaril soutient que l'implantation de l'ouvrage public l'empêcherait de diviser son terrain en vue de la création d'une seconde parcelle constructible. Toutefois, l'attestation d'un géomètre expert qu'elle produit fait apparaître que si le poste de distribution d'électricité, d'une emprise de 12 m², est situé au niveau du débouché direct de la partie nord de la parcelle sur la voie publique, il laisse disponible un accès d'une largeur de 5 mètres. Les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme imposant une largeur minimale de 6 mètres aux voies nouvelles de desserte pour les accès indirects au-delà de 50 m de profondeur ne sont pas applicables à cet accès direct à la voie publique, dont la largeur apparaît suffisante au regard des règles générales selon lesquelles les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la défense contre l'incendie et de l'utilisation des moyens de secours, liés à l'importance et à la destination de la construction. Ainsi, l'ouvrage public, dont la SCI Silmaril ne pouvait ignorer l'implantation au niveau du débouché sur la voie publique lors de l'acquisition de la parcelle BZ n° 507 le 9 septembre 2015, ne fait pas obstacle à la réalisation de son projet. La société EDF produit en appel un chiffrage

à 72 740,68 euros (HT) des travaux de déplacement du poste de distribution d'électricité. Dans ces circonstances, et alors même qu'aucune précision n'est apportée sur la durée de la privation d'électricité des 74 usagers qui en résulterait, la démolition de l'ouvrage entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général. Par suite, la SCI Silmaril n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence de l'ouvrage de

la société EDF ferait obstacle à la division de la parcelle de la SCI Silmaril en vue de la création d'un terrain constructible, la demande d'une somme de 321 300 euros au titre d'une perte de chance de réaliser un tel projet, au demeurant irrecevable en ce qu'elle excède la demande de première instance, comme le fait valoir la société EDF, ne peut qu'être rejetée.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance de la SCI Silmaril à 6 000 euros à la date du présent arrêt, à laquelle il persiste.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Silmaril est seulement fondée à demander que l'indemnité que la société EDF a été condamnée à lui verser soit portée de 5 000 euros

à 6 000 euros.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société EDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société EDF étant la partie perdante, ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société EDF a été condamnée à verser à la SCI Silmaril est portée de 5 000 euros à 6 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1900936 du 10 mai 2021

est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société EDF versera à la SCI Silmaril une somme de l 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Silmaril et à

la société Electricité de France.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Catherine Girault, présidente de chambre,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Anne A...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 21BX03529
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21bx03529 ?
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